Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 27 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2303732 rendu le 14 juin 2024.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui ne lui a pas délivré de titre de séjour, n’a pas exécuté le jugement n° 2303732 rendu le 14 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté.
Elle soutient qu’elle a pris une décision expresse le 11 mars 2025 par laquelle elle a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par le requérant et l’a obligé à quitter le territoire français.
Vu :
— le jugement n° 2303732 rendu le 14 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente-rapporteure, a été entendu au cours au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2303732 rendu le 14 juin 2024, devenu définitif, le tribunal, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance du 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. L’exécution du jugement n° 2303732 rendu le 14 juin 2024 implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la situation du requérant et se prononce sur celle-ci par une décision expresse.
5. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de M. A et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a, par une décision expresse en date du 11 mars 2025, rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 14 juin 2024.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 14 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente, rapporteure
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
P. Boulay
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501545
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