Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Soster Harir demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, quand bien même elle serait accompagnée d’un changement de statut ; en outre, le silence de l’administration la place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière ; enfin, l’inertie de l’administration porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle représente le seul moyen pour elle de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, malgré ses nombreuses relances restées lettre morte ;
- la mesure demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante indienne née le 31 janvier 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 16 septembre 2021, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 13 septembre 2023. Le 15 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » et a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 juin 2025. Le 29 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2025. Le 23 septembre 2025, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour le 23 septembre 2025, soit il y a plus de huit mois à la date de la présente ordonnance, qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 28 octobre 2025 et qu’elle risque de perdre son emploi. Elle n’a obtenu aucun rendez-vous malgré quarante-quatre relances effectuées sur la période du 3 novembre 2025 au 15 avril 2026 alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste ni l’urgence de la situation ni ne se prévaut pas d’un dossier incomplet, la requérante doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de cette mesure, qui, en outre, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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