Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2302551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pigeot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments d’armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories, l’a inscrit sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du respect du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la compatibilité de son comportement avec la détention d’une arme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Moselle a ordonné à M. A de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, munitions et éventuels éléments d’armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories, l’a inscrit sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement (). ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a commis, le 6 février 2022, des violences suivies d’une incapacité supérieure à huit jours pour lesquelles il a d’ailleurs été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 20 mars 2023 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, 500 euros d’amende et à la privation des droits d’éligibilité pendant deux ans. Toutefois, ces faits présentent un caractère isolé et ont été commis sans arme, M. A n’ayant fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale ni signalement auprès des services de police. Par ailleurs, il ressort des attestations multiples et convergentes produites que le requérant est, en principe, une personne calme et équilibrée et un chasseur expérimenté. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les faits commis par M. A le 6 février 2022, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour estimer que le comportement de M. A est incompatible avec la détention d’arme. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet a édicté l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 février 2023 attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Moselle retire l’inscription de M. A au FINIADA. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Moselle d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2023 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder à la radiation de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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