Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2307805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307805 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré sa décision du 11 octobre 2022 l’ayant admis à la retraite par anticipation au titre d’une carrière longue, à compter du 1er avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ; elle retire une décision créatrice de droits qui n’est pas illégale et elle y procède plus de quatre mois après son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’un régime de retraite anticipée à l’âge de 57 ans tant au titre des services effectués dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, avec 300 heures de travaux insalubres annuels pendant 17 ans, qu’au titre des carrières longues, avec 4 trimestres de durée d’assurance de début de carrière avant la fin de l’année de ses 20 ans et un total de 179 trimestres et 63 jours ;
— l’arrêté attaqué lui refusant, même illégalement, l’admission à la retraite au titre d’une carrière longue, il s’est trouvé contraint de faire valoir ses droits à la retraite au titre des travaux insalubres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 18 et 22 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré sa décision du 11 octobre 2022 l’ayant admis à la retraite par anticipation, au titre d’une carrière longue, à compter du 1er avril 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté du 9 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient en outre, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision du 11 octobre 2022 l’admettant à la retraite par anticipation, au titre d’une carrière longue, à compter du 1er avril 2023, qui a été retirée par l’arrêté attaqué du 9 mars 2023, a été retirée implicitement mais nécessairement par l’arrêté du 31 juillet 2024 l’admettant à la retraite, par anticipation au titre des travaux insalubres, à compter du 1er avril 2023, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 sont devenues sans objet ;
— il a présenté une demande d’admission à la retraite au titre des travaux insalubres le 17 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administrations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a admis M. A, ouvrier de l’Etat, à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation au titre d’une carrière longue, à compter du 1er avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 mars 2023 retirant cette décision du 11 octobre 2022.
2. M. A, qui a été admis à la retraite par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 juillet 2024 au titre du régime plus favorable des travaux insalubres, devenu définitif, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023. Il doit être ainsi regardé comme s’étant désisté de ces conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par M. A tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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