Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2602961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. B… C…, et ce dernier, représentés par la SARL RD Avocat, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction d’exclusion définitive prise le 11 décembre 2025 à l’encontre de l’élève B… C… par le conseil de discipline du lycée Gilberte et Pierre Brossolette de Villeurbanne ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer la situation de B…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, l’élève B… est en classe de première et doit passer les épreuves de français du baccalauréat à l’issue de l’année scolaire ; sa réaffectation au lycée Parc Chabrières d’Oullins pose des difficultés dès lors que les cours n’ont pas été dispensés dans le même ordre et avec la même méthodologie que dans l’établissement de Villeurbanne, de sorte qu’il risque d’être pénalisé pour le passage de ces épreuves ; sa nouvelle affectation rend compliqués les trajets depuis son domicile et désorganise complètement sa scolarité et les activités extra-scolaires et familiales ; le coût du transport entraîne une charge financière pour la famille ; enfin, sa réintégration dans le lycée de Villeurbanne ne serait pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2602960, par laquelle Mme D… et M. C… demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent que la réaffectation de B… au lycée Parc Chabrières d’Oullins le pénalise pour le passage des épreuves de français du baccalauréat, les cours n’ayant pas été dispensés dans le même ordre et avec la même méthodologie que dans son établissement de Villeurbanne, et que cette nouvelle affectation rend compliqués les trajets depuis son domicile et désorganise complètement sa scolarité et les activités extra-scolaires et familiales. Toutefois, alors que B… a été réaffecté, par une décision du 28 janvier 2026 de l’inspecteur d’académie, dans le lycée Parc Chabrières d’Oullins, situé dans l’agglomération lyonnaise et desservi depuis son domicile de Villeurbanne par les transports en commun, et qu’il est en mesure d’y suivre les cours de première, les éléments de gêne dont il est fait état ne permettent pas de considérer que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Si les requérants invoquent également la circonstance que le coût du transport crée une charge financière pour la famille, ils n’apportent aucune précision particulière pour établir en quoi cette circonstance serait susceptible d’établir que la condition d’urgence est remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. B… C….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 9 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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