Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2025 et 3 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à réparer son préjudice moral ;
3°) d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais et de fixer rétroactivement la date de validité de son nouveau titre de séjour à la date d’échéance de son précédent titre afin de garantir une continuité de droits.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction lui cause des difficultés graves et immédiates notamment en matière d’accès au travail, à la formation, à la circulation hors de l’Union européenne durant la période de vacances ainsi qu’à l’exercice de ses droits administratifs ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— les retards répétés et le refus injustifié de la préfecture des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour en avril 2022 ont généré une incertitude prolongée, source d’une insécurité juridique et psychologique justifiant que son préjudice moral soit pris en compte ;
— si sa demande de régularisation déposée en début d’année 2022 avait été instruite normalement, il aurait pu être régularisé dès la mi-2022 et il aurait pu aujourd’hui remplir les conditions de durée de séjour requises pour solliciter de plein droit une carte de résident ;
— il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de traiter rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour car le délai de quatre mois, qui arrive à échéance le 6 septembre 2025, fera naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 novembre 2025 a été délivrée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 mars 1988 à Ahfir, était titulaire d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 19 août 2024 au 18 août 2025. Il a déposé, le 6 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à M. A, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 août 2025 au 20 novembre 2025. Les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, M. A demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais et de lui remettre un titre de séjour valable rétroactivement à la date d’échéance de son précédent titre de séjour. Toutefois, une telle mesure, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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