Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 déc. 2025, n° 2401107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C… B…, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 848,01 euros et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme au profit de son conseil une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure le principe d’égalité des armes et le droit à une procédure équitable garantis par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Müller, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2021. Suite à un contrôle et à une régularisation de son dossier, elle s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement par une décision du 17 septembre 2021, d’un montant de 1 176 euros concernant le revenu de solidarité active et de 2 227,91 euros concernant l’allocation logement. Le contrôle a révélé que Mme B… n’aurait pas déclaré l’intégralité des ressources de son foyer entre décembre 2020 et février 2021, notamment des indemnités journalières de la sécurité sociale, des indemnités chômage et, enfin, les ressources perçues par son fils. Mme B… a contesté la décision d’indu en faisant valoir que la caisse d’allocations familiales de la Drôme a commis une erreur de fait et qu’elle n’a jamais perçu ces ressources, outre une aide à la création d’une entreprise (ACRE) d’un montant de 2 812,80 euros. La caisse d’allocations familiales a rejeté ce recours administratif par une décision du 29 octobre 2021 et maintenu sa décision prononçant un indu de revenu de solidarité active et d’allocation logement à l’encontre de Mme B…. Par jugement devenu définitif du 6 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B…. L’intégration des revenus de son fils a généré un indu de 848,01 euros notifié par courrier du 30 août 2023. La recours administratif préalable obligatoire de Mme B… en date du 6 décembre 2023 a été implicitement rejeté.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge. Par suite, les moyens portant sur les vices propres de la décision du 30 août 2023, au demeurant non fondés, sont inopérants alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite du président du conseil départemental de la Drôme.
4. Mme B… ne peut utilement soutenir que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dans la mesure où la décision en litige n’émane pas d’un tribunal au sens et pour l’application de ces stipulations.
5. Si Mme B… demande la remise intégrale de sa dette de revenu de solidarité active, il résulte de l’instruction qu’après avis de la commission de recours amiable, une remise de dette d’un montant de 636,01 euros lui a été accordé, laissant à sa charge une somme de 212 euros. Mme B… ne produit aucun élément justifiant qu’elle se situerait dans une situation de précarité justifiant une remise supplémentaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Dutat et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le .
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Comment by MULLER Philippe: Préfète de la Drôme ?
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