Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2506726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a présenté, le 18 septembre 2025, une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n°2206097 en date du 27 juin 2024 par lequel le Tribunal a enjoint à la commune de Frabrezan de procéder à la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 9 février 2022 et à leur réception dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 4 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Le Targat, demande :
1°) de constater que la commune de Fabrezan ne s’est pas pleinement conformée au jugement n°2206097 du 27 juin 2024 et qu’elle n’a pas procédé à l’exécution complète et conforme des mesures qui lui avaient été ordonnées ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fabrezan la réalisation complète, effective et conforme des travaux prescris par l’expert dans son rapport du 9 février 2022, conformément aux termes du jugement n°2206097 en date du 27 juin 2024, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce jusqu’à la levée complète de l’ensemble des non-conformités constatées par l’expert ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrezan la somme de 2 000 euros à lui verser à en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- malgré la prise en charge par une société de certains travaux, préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 9 février 2022 et confirmés par le jugement dont l’exécution est demandée, le rapport d’expertise contradictoire du 1er avril 2025, établi postérieurement à cette intervention, révèle que ces travaux n’ont été ni entièrement réalisés ni exécutés conformément aux préconisations de l’expert ;
- cinq points du rapport d’expertise ont été identifiés comme non conformes aux prescriptions, tandis qu’un point n’a pas été exécuté ;
- s’agissant du point 3, l’expert avait préconisé la mise en place de doubles grilles à forte capacité d’engouffrement ainsi que le remplacement du tuyau existant par deux conduites de 315 mm de diamètre, alors que seules des grilles plates évacuées par des tuyaux de 160 mm ont été installées ;
- les travaux réalisés, présentés comme des solutions techniques plus efficaces, ne permettent pas de remédier aux dysfonctionnements constatés ni d’assurer la protection attendue, notamment contre les infiltrations persistantes dans son domicile lors d’épisodes orageux.
Par une ordonnance du 18 février 2026, le vice-président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la commune de Fabrezan, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête ne présente pas d’intérêt, celle-ci ayant été introduite le 18 septembre 2025, soit un an après la réception des travaux ;
- la société chargée des travaux s’est trouvée dans l’impossibilité technique de reproduire strictement les préconisations de l’expert judiciaire du 9 février 2022 et a, en conséquence, réalisé des travaux présentant des effets équivalents ;
- les travaux mentionnés aux points 1, 2 et 5 du rapport d’expertise amiable présentent une efficacité supérieure à celle des travaux initialement préconisés ;
- les désordres identifiés au point 4 ont été corrigés, les deux grilles plates initialement posées ayant été remplacées par les deux avaloirs préconisés et le bandeau d’enduit en façade mentionné au point 6 a été réalisé ;
- s’agissant du point 3 du rapport d’expertise amiable, la société, confrontée à une impossibilité technique liée à la configuration des lieux, a substitué à la conduite de 315 mm préconisée une conduite de 150 mm, ensuite remplacée par des caniveaux de 200 x 200 mm avec grille, assurant un effet équivalent ;
- le requérant ne fait état d’aucun désordre nouveau affectant son immeuble postérieurement aux travaux, de sorte qu’il ne saurait valablement soutenir leur inefficacité ;
- la société a exécuté les travaux nécessaires pour remédier aux désordres identifiés, de sorte que le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal a été pleinement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2206097 en date du 27 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ; président-rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Le Junter pour le requérant et de Me Di Natale pour la commune de Fabrezan.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…).». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…). Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. (…) ».
2. Par jugement n°2206097 en date du 27 juin 2024, le tribunal a notamment enjoint à la commune de Fabrezan de procéder à la réalisation des travaux tels que préconisés par le rapport d’expertise du 9 février 2022 et à leur réception dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise contradictoire du 1er avril 2025, que les travaux effectivement réalisés s’écartent des préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 9 février 2022 auxquelles la commune de Fabrezan devait se conformer. Néanmoins, les aménagements réalisés aux points 1 et 2 de ce dernier rapport, consistant en la pose de caniveaux en U de dimensions 300 x 260 mm avec grille en lieu et place des caniveaux à fente de 300 mm préconisés, ainsi que ceux réalisés au point 5, consistant en la mise en place de deux regards de 550 mm en substitution du regard de 800 x 800 mm initialement prévu, qui présentent une efficacité au moins équivalente aux solutions préconisées dans l’expertise judiciaire, doivent être regardés comme exécutés. Ce même rapport, en date du 1er avril 2025, relève, en revanche, que, s’agissant du point 3, la mise en place d’un tuyau en PVC de 150 mm de diamètre, en lieu et place de celui de 315 mm préconisé par l’expert judiciaire, est susceptible d’entraîner un risque de mise en charge plus important que la solution initialement envisagée. Ce rapport précise également que, s’agissant du point 4, les dispositifs installés, consistant en deux grilles de regard de 500 x 500 mm, présentent une capacité d’absorption inférieure à celle des avaloirs préconisés et constate enfin que, s’agissant du point 6, les travaux d’étanchéité au pied de la façade de la maison de M. A… n’ont pas été réalisés. Il ressort toutefois de l’instruction, notamment du courriel du 6 janvier 2026, adressé à la commune par la société en charge des travaux, qu’ont été entrepris des travaux correctifs consistant à remplacer les grilles par des avaloirs au point 4 et à réaliser un bandeau d’enduit au point 6. En outre, pour le point 3, si la solution initialement retenue présentait une capacité hydraulique inférieure à celle préconisée par l’expert, la mise en place de caniveaux avec grille a permis d’améliorer la collecte des eaux de surface et d’assurer un effet équivalent à celui recherché. Dans ces conditions, alors même que le rapport du 1er avril 2025 relevait la nécessité de corriger les insuffisances constatées aux points 3, 4 et 6 afin de prévenir de nouvelles infiltrations, les travaux réalisés doivent être regardés comme ayant permis de se conformer aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 9 février 2022. Par suite, l’injonction prononcée par le jugement du 27 juin 2024 doit être regardée comme ayant été exécutée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fabrezan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Fabrezan.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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