Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2609472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2606164 du 8 avril 2026, par une nouvelle injonction au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2606164 du 8 avril 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivré et que sa situation n’a pas été réexaminée par le préfet des Hauts-de-Seine et ce, malgré qu’il ait sollicité l’exécution de ladite ordonnance auprès des services compétents.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 mai 2026, M. B…, représenté par Me Pierre, déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification et d’injonction sous astreinte et maintient ses prétentions sur le point de la condamnation de l’Etat et de la préfecture des Hauts-de-Seine au paiement des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que ce n’est qu’à la suite de l’introduction de la présente requête qu’il a obtenu une convocation au guichet en date du 24 juin 2026 afin de pouvoir procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2606164 du 8 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 11 heures 30.
Le rapport de Mme Rolin, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2606164 du 8 avril 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Par la présente requête, M. B… saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit assortie d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 25 mai 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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