Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 18 mars 2026, n° 2600512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… E…, en sa qualité de représentante légale de Mme A… E… et pour celle-ci, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige n’apporte pas la preuve de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Ofii, à qui la requête a été régulièrement communiquée, s’il a versé des pièces au dossier, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… E… a présenté pour Mme A… E… une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 4 mars 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Terrien, représentant Mme A… E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, ressortissante guinéenne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 15 octobre 2022 accompagnée d’un compatriote en France, où sont nés leur fils D… le 17 août 2024 et leur fille A… E… le 29 juin 2023. Les demandes d’asile présentées par Mme B… E… et son compagnon ont été rejetées, ainsi que celle formée pour leur fils par une décision du 17 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides contre laquelle un recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été introduit. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil initialement accordé à la famille a été retiré partiellement, l’hébergement ayant seul été maintenu, à la suite de ces rejets. La demande présentée pour la fille de Mme B… E…, Mme A… E…, a été également rejetée mais Mme B… E… a formé une demande de réexamen le 17 février 2026. Mme B… E… a concomitamment sollicité pour Mme A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Ofii. Par une décision du 26 février 2026, notifiée le même jour, le directeur territorial de l’Ofii a refusé totalement à Mme A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile portait sur un réexamen. Mme B… E…, agissant pour sa fille mineure Mme A… E…, demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… E… a déposé pour sa fille mineure, Mme A… E…, une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Ofii après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande d’asile enregistrée le 17 février 2026 en procédure accélérée pour Mme A… E… constitue une demande de réexamen.
7. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site internet de l’Office sous le n° NTV2503629S, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à M. C… F…, directeur territorial à Limoges, pour signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Limoges. Il n’est pas contesté que la décision en litige entre dans le champ des missions dévolues à la direction territoriale de Limoges telles qu’elles ressortent de la décision du 15 mars 2023 modifiée visée dans la délégation et portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, et en tout état de cause à le supposer effectivement invoqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 26 février 2026 manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… E… et de sa famille sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient Mme A… E…, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas précisé l’ensemble des éléments de fait relatifs à sa vulnérabilité n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle mentionne la composition de la famille et qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à Mme A… E… d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé, lors de l’entretien de vulnérabilité, à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A… E…, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen qui en est tiré est infondé et ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, la circonstance, invoquée à l’appui de sa demande d’asile, que Mme A… E… serait exposée, en cas de retour, à des mutilations sexuelles féminines en Guinée relève du fond de l’examen de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, qui ne ressortit pas de la compétence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette circonstance est dès lors en tout état de cause inopérante à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre une décision refusant à Mme A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qui n’a pas pour effet de l’exposer au risque de mutilation qu’elle fait valoir.
11. Toutefois, alors que l’Ofii n’a produit aucune observation en défense, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité du 18 février 2026 que, l’examen de la vulnérabilité devant s’effectuer globalement pour l’ensemble de la famille de Mme A… E…, la mère de celle-ci se trouvait enceinte de jumeaux à naître en avril 2026 à la date de la décision en litige. Il en ressort également sans que ce point soit contesté qu’il avait été mis fin à la même date à l’hébergement, à titre dérogatoire, de la famille par l’Ofii. Il suit de là que la décision en litige a pour effet de priver de tout moyen de subsistance et de solution d’hébergement la famille, isolée en France et ne pouvant au regard des motifs de ses demandes d’asile être aidée par des proches demeurant dans le pays d’origine, comportant deux enfants très jeunes et, à très court terme, deux nourrissons. Dans ces conditions, en refusant à Mme A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au seul motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, le directeur territorial de l’Ofii a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité des intéressés et des conséquences de ce refus sur la situation de la famille de la requérante.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… E… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse Mme A… E… dans ses droits et lui verse en conséquence l’allocation pour demandeur d’asile de manière rétroactive à compter du 26 février 2026 et lui propose un hébergement familial.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par Mme E…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme B… E…, représentante légale agissant pour Mme A… E…, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La décision du 26 février 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… E… en qualité de demandeur d’asile, est annulée.
Article 3
:
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A… E… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 26 février 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, pour sa fille mineure Mme A… E…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Terrien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. G…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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