Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2305597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mai 2023, N° 2305561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305561 du 11 mai 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de l’association WBC Muay Thaï France, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mars 2023.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023 et 2 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association WBC Muay Thaï France, représentée par Me Braillard (SELARL Thierry Braillard et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées a refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion à venir de son bureau exécutif sa demande tendant à être autorisée, dans le cadre de la signature d’une convention-cadre, à délivrer des titres en France au terme des compétitions qu’elle serait à même de promouvoir ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la prochaine réunion de son bureau exécutif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 28 mars 2024, la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’association WBC Muay Thaï France dirigées contre la décision du 19 avril 2022, en l’absence de saisine préalable du Comité national olympique et sportif français en méconnaissance des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport.
L’association WBC Muay Thaï France a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées les 28 mars, 7 et 18 avril 2025.
La Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées les 31 mars et 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2009, le ministre de la santé et des sports a agréé la Fédération française des sports de contact et disciplines associées sur le fondement de l’article L. 131-8 du code du sport. Par un arrêté du 27 octobre 2009, le ministre de la santé et des sports a accordé à cette fédération la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport. La ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, par un arrêté du 28 mars 2022, renouvelé l’octroi de la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport à cette fédération, désormais dénommée la Fédération française de kick-boxing muay thaï et disciplines associées (FFKMDA).
2. Après une première demande formulée en 2017, l’association WBC Muay Thaï France a, par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier du 30 août 2021, mis en demeure la FFKMDA de « définir une collaboration, un partenariat ou une convention », dans un délai de huit jours, afin de lui permettre d’organiser des compétitions à l’issue desquelles pourront être délivrés des titres « WBC Muay Thaï ». Cette demande est demeurée sans réponse. Par un courrier du 24 janvier 2022, le président de l’association a adressé une nouvelle demande à la FFKMDA afin d’organiser des rencontres sous l’égide de la fédération sur le territoire national. En l’absence de réponse de la Fédération, l’association a invité, par un courrier du 29 mars 2022, la FFKMDA à prendre une position officielle et à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion de son bureau exécutif la demande tendant à être autorisée, dans le cadre de la signature d’une convention-cadre, à organiser des compétitions au terme desquelles elle serait autorisée à délivrer des titres internationaux sur le territoire national. Par un courrier du 19 avril 2022, la FFKMDA a, par l’intermédiaire de son conseil, refusé de prendre position et doit ainsi être regardée comme ayant rejeté la demande de l’association WBC Muay Thaï France.
3. Par la requête susvisée, l’association WBC Muay Thaï France demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la FFKMDA a refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion à venir de son bureau exécutif sa demande tendant à être autorisée, dans le cadre de la signature d’une convention-cadre, à organiser des compétitions au terme desquelles elle serait autorisée à délivrer des titres internationaux sur le territoire national.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / (). » En vertu du 1° de l’article L. 131-15 du même code, les fédérations délégataires « organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ». Aux termes de l’article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. (). "
5. Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ». Aux termes de l’article R. 141-5 de ce code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ».
6. Les dispositions précitées des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 mars 2022, l’association a invité la FFKMDA à prendre une position officielle et à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion de son bureau exécutif sa demande tendant à être autorisée, dans le cadre de la signature d’une convention-cadre, à organiser des compétitions de muay thaï à l’issue desquelles elle serait autorisée à délivrer des titres internationaux sur le territoire national. Par un courrier du 19 avril 2022, la FFKMDA, seule fédération délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport, pour ce qui concerne cette discipline, a refusé de prendre position et doit ainsi être regardée comme ayant rejeté la demande de l’association WBC Muay Thaï France.
8. Alors que la mission d’organisation des compétitions sportives délivrant des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, dévolue aux fédérations sportives délégataires en application de l’article L. 131-15 du code du sport, relève de prérogatives de puissance publique, la FFKMDA, en refusant de faire droit à la demande de l’association requérante, a pris une décision dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.
9. En outre, si l’association soutient qu’elle n’est pas affiliée à la FFKMDA, il ne résulte ni des dispositions du code du sport, ni d’aucun principe, que la saisine obligatoire du Comité national olympique et sportif français ne serait obligatoire qu’en cas de conflit entre une fédération sportive agrée et une association affiliée à cette fédération.
10. Enfin, la circonstance que la décision contestée n’a pas mentionné l’existence d’un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français avant tout recours contentieux prévu aux articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l’excès de pouvoir.
11. En l’espèce, l’association sportive requérante ayant présenté directement son recours dirigé contre la décision prise par la FFKMDA, fédération sportive agréée, devant le tribunal administratif, sans que le Comité national olympique et sportif français ait été saisi d’une demande de conciliation et qu’il ait statué sur celle-ci, ledit recours est pour ce motif irrecevable.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le bienfondé de la requête, que l’association WBC Muay Thaï France n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2022 de la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associees, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association WBC Muay Thaï France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association WBC Muay Thaï France une somme au titre des frais exposés par la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association WBC Muay Thaï France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association WBC Muay Thaï France et à la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Précompte ·
- Armée ·
- Congé de maladie ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Chasse ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Commune ·
- Critère ·
- Bail ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Appel d'offres ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Alerte ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Titre ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Nationalité ·
- Juge des référés ·
- Croix-rouge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Espace schengen ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Fermeture administrative ·
- Lac ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Bande dessinée ·
- Protection ·
- Terrorisme ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Liberté de réunion ·
- Ordre public ·
- Édition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.