Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 janv. 2025, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Sud Education Solidaires 16, l' association Les Altesses du 16, l' association Massicot National |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, l’association Massicot National, le syndicat Sud Education Solidaires 16 et l’association Les Altesses du 16, représentés par Me Bachelier, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente a interdit les manifestations, cortèges, rassemblements et défilés, dans les trois périmètres de protection définis par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2025, du jeudi 30 janvier à 8 heures jusqu’au dimanche 2 février à 20 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ayant déclaré l’organisation d’une manifestation le 1er février 2025 de 14 à 18 heures sur le territoire de la commune d’Angoulême, ils ont un intérêt à demander la suspension de l’arrêté du 30 janvier 2025 ;
— il y a urgence à suspendre cet arrêté compte tenu de la date de cette manifestation ;
— l’arrêté du 30 janvier 2025 porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’expression collective des idées et des opinions, à la liberté de manifester, à la liberté de réunion et à la liberté syndicale ;
— la parade des bouffons est une manifestation politique, artistique et costumée qui se tient durant le Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême depuis l’année 2023 ; cette manifestation s’est déroulée à deux reprises sans causer de trouble à l’ordre public ;
— le risque d’atteinte à l’ordre public doit être apprécié au niveau local, non au regard de l’actualité nationale ;
— l’interdiction posée par l’arrêté du 30 janvier 2025 n’est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée aux objectifs poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’arrêté du 29 janvier 2025 n’interdit pas la manifestation déclarée par les requérants mais interdit, uniquement, qu’elle se déroule au sein des périmètres de protection instaurés par l’arrêté du 28 janvier 2025 ; cette manifestation peut avoir lieu à la date prévue du 1er février 2025, sous réserve d’adapter le parcours à l’extérieur de ces périmètres ; il existe, en outre, un intérêt public à l’exécution de cet arrêté, justifié par la préservation de l’ordre public ;
— les requérants ne démontrent pas que le fait de modifier le tracé du cortège afin d’éviter les périmètres de protection porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Bréjeon ;
— les observations de Me Bachelier, représentant l’association Massicot National, le syndicat Sud Education Solidaires 16 et l’association Les Altesses du 16, qui soutient que la mesure d’interdiction dont la suspension est demandée constitue une instrumentalisation du contexte lié à Charlie Hebdo afin de justifier l’atteinte portée aux libertés individuelles. Il rajoute que l’arrêté du 29 janvier 2025 ne mentionne aucunement les troubles à l’ordre public qu’est susceptible de causer « la parade des bouffons », que la menace terroriste au niveau local n’est pas démontrée, que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté en litige, Catherine Meurice ne sera pas présente au cours du Festival International de la Bande Dessinée et que les personnalités nommées dans l’arrêté critiquent le fait d’être le motif d’une restriction des libertés. Il fait en outre valoir que le syndicat des éditeurs indépendants n’existe pas et que le syndicat des éditeurs alternatifs a démenti avoir utilisé la formule reprise dans l’arrêté litigieux. Il rappelle que la « parade des bouffons » a eu lieu les deux dernières années sans causer aucun trouble à l’ordre public, que le Festival International de la Bande Dessinée occupe une place importante de l’espace public dans la ville d’Angoulême et que les dernières éditions de ce festival n’ont connu aucun débordement ni trouble à l’ordre public, de même que tous les rassemblements organisés en Charente, à l’exception de celui des gilets jaunes ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Charente, qui insiste sur le caractère particulier de la 52ème édition du Festival International de la Bande Dessinée qui a justifié que, pour la première fois, des périmètres de protection soient instaurés sur le territoire de la commune. Il conteste l’instrumentalisation de la mesure de police prise pour la seule fin d’interdire la « parade des bouffons » et indique que les périmètres de protection ont été uniquement instaurés en fonction de la localisation des bulles du Festival et des espaces fortement fréquentés par le public, sans faire obstacle à l’organisation de manifestations à l’extérieur de ces périmètres. Il souligne enfin que la manifestation déclarée par les requérants peut légalement avoir lieu, et être suffisamment visible, sur les axes situés à l’extérieur des périmètres de protection instaurés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En prévision de la 52ème édition du Festival International de la Bande Dessinée, qui se déroule du 30 janvier 2025 au 2 février 2025 sur le territoire de la commune d’Angoulême (Charente), le préfet de la Charente a, par un arrêté du 29 janvier 2025, interdit les manifestations, cortèges, rassemblements et défilés, dans les trois périmètres de protection qui ont été définis par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2025, du jeudi 30 janvier 2025 à 8 heures jusqu’au dimanche 2 février 2025 à 20 heures. L’association Massicot National, le syndicat Sud Education Solidaires 16 et l’association Les Altesses du 16 demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure : « Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés () / L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications () / Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code. / Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet en application de ces dispositions qu’aux fins d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Il suit de là qu’il appartient au juge des référés de vérifier si le préfet a, conformément aux exigences légales, concilié la liberté d’aller et de venir et les menaces que font peser les actes de terrorisme ou leur préparation en fixant un périmètre de protection correspondant aux lieux où existe une menace effective de commission d’actes de terrorisme.
5. En l’absence de circonstances particulières, un festival artistique ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de sécurité. Pour justifier que ce festival est exposé à un risque d’actes de terrorisme, le préfet indique que la 52ème édition de ce festival revêt un caractère particulier en raison du dixième anniversaire de l’attentat commis dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, de l’organisation par le conseil départemental d’une exposition intitulée « la liberté d’un trait – 10 ans de Charlie », exposant plusieurs dessins de presse portant sur cet attentat et abordant également les assassinats des enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard. Il souligne en outre la présence de la dessinatrice de presse Corinne Rey, membre du jury, dont certaines œuvres ont récemment fait l’objet de polémiques, notamment dans le cadre du conflit israélo-palestinien, et qui doit animer une conférence-débat durant le festival avec Laurent Sourisseau, directeur de publication de Charlie Hebdo, ainsi que la nomination de Catherine Meurisse, dessinatrice également associée à Charlie Hebdo, pour le grand prix du festival. Enfin, le préfet de la Charente fait mention de l’article intitulé « Gros sous et mal-être : enquête sur un festival d’Angoulême en pleine dérive », relayé dans la presse locale, et de l’appel à manifester lancé par le syndicat des éditeurs indépendants invitant à « foutre le bordel à Angoulême ». Compte tenu de ces circonstances particulières, et bien que le syndicat des éditeurs alternatifs ait démenti avoir lancé un tel appel à manifester et utilisé une telle formule et que les artistes nommés dans l’arrêtés aient contesté cette nomination, le préfet de la Charente était fondé à interdire, par l’arrêté du 29 janvier 2025, les manifestations, cortèges, rassemblements et défilés dans les trois périmètres de protection qui ont été définis par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2025. Au vu des risques existants au cours de cet évènement, du nombre important de visiteurs et de personnalités attendus, les mesures de police instituées par l’arrêté contesté, concernant des périmètres restreints qui ne sont aucunement critiqués par les requérants et une période limitée à la durée du festival, n’apparaissent pas disproportionnées par rapport au but poursuivi.
6. Si les requérants soutiennent que l’arrêté du 30 janvier 2025 porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’expression collective des idées et des opinions, à la liberté de manifester, à la liberté de réunion et à la liberté syndicale, ils ne font cependant état d’aucun obstacle à la modification du parcours de la manifestation la « parade des bouffons » devant se dérouler le 1er février 2025, hormis la baisse de visibilité de celle-ci.
7. Enfin, la circonstance que la manifestation pour laquelle les requérants ont déposé une déclaration se soit déroulée de manière apaisée sans causer de trouble à l’ordre public les deux années précédentes, ce qui n’est aucunement contesté par le préfet de la Charente, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui a été pris au motif du caractère particulier de cette édition du Festival International de la Bande Dessinée et du risque d’actes de terrorisme qu’elle présente, ainsi qu’il est précisé au point 5 de la présente ordonnance, et qui ne porte pas interdiction de cette manifestation en particulier, laquelle peut avoir lieu à l’extérieur des périmètres instaurés par l’arrêté du 28 janvier 2025.
8. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’arrêté du 29 janvier 2025 portant interdiction des manifestations, cortèges, rassemblements et défilés dans les trois périmètres de protection instaurés pour la durée limitée du festival porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression ou d’opinion et à la liberté syndicale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, faute d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Charente doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Massicot National, du syndicat Sud Education Solidaires 16 et de l’association Les Altesses du 16 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Massicot National, au syndicat Sud Education Solidaires 16, à l’association Les Altesses du 16 et au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
R. BRÉJEON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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