Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2506580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin et 15 juillet 2025, M. B A et M. C doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à raison du préjudice financier résultant de l’arrêté du 25 avril 2025 de la préfète de la Savoie portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « La Croissanterie du Lac ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par l’application Télérecours le 9 juillet 2025 et dont ils ont accusé réception le 15 juillet 2025, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, justifié d’une demande préalable d’indemnisation auprès de la préfète de la Savoie. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A et M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. B A et M. C.
Fait à Grenoble le 18 septembre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2506580
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