Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2515417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 1er septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme saisissant le Défenseur des Droits d’un avis d’expulsion et demandant l’organisation, avec le bailleur social Hauts-De-Bièvre Habitat, d’une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits peut être saisi : 1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public (…) ».
3. Il n’appartient pas au tribunal de soumettre au Défenseur des droits le litige qui oppose M. A… au bailleur social Hauts-De-Bièvre Habitat. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir directement le Défenseur des droits de ce litige. La requête de M. A… doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable et comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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