Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 19 août 2025, M. A… K… B… G…, représenté en dernier lieu par Me Richon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour, de mettre en œuvre, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et d’en justifier auprès du tribunal dans le même délai, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en précisant que si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est dépourvu de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’un droit de séjour temporaire en Pologne le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans ce pays et que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de le faire réadmettre prioritairement en Pologne en application des dispositions de l’article L. 621-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qui a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… G… a été rejetée pour tardiveté.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Journoud, rapporteure ;
- et les observations de Me Richon, représentant M. B… G….
Considérant ce qui suit :
M. B… G… déclare être un ressortissant tunisien, né le 5 décembre 1984 et être entré en France le 7 août 2025. Le 14 août 2025, l’intéressé a été interpelé à Marseille à la suite d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté du 15 août 2025, dont M. B… G… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par une décision du 12 mars 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… G… a été rejetée pour tardiveté. Par suite, il n’y a pas lieu, de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme J… D…, sous- préfète de permanence, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle expose des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée qu’avant de faire obligation à M. B… G… de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet, détaillé et circonstancié de sa situation, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… G… a été entendu par les services de police le 14 août 2025 suite à son interpellation, qu’il a alors été interrogé sur les conditions de son séjour en France et dans l’espace communautaire, ainsi que sur la possibilité d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible et sur sa situation familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’autres éléments pertinents qui, s’ils avaient été connus de l’administration, auraient pu conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à prendre une autre décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. » Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 14 août 2025, que M. B… G… n’a pas été en mesure de justifier de conditions d’entrée régulières sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France, un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. B… G… fait valoir qu’il a entamé des démarches de régularisation en Pologne et qu’il aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités de cet État, cette circonstance, au demeurant non établie, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire et fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B… G… est employé et titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de dépanneur remorqueur par la société Périphérique Nord depuis le 3 juin 2024. Toutefois, si M. B… G… se prévaut de sa situation familiale, notamment de son mariage le 3 novembre 2012 avec Mme I…, ressortissante polonaise, et de la naissance de leur fille C… le 15 juillet 2013, le requérant soutient que ces dernières vivent en Pologne, où il souhaite les rejoindre. Il ne démontre pas davantage l’existence d’attaches sociales en France. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas accorder au requérant un délai de départ volontaire. M. B… G…, se prévaut de ce qu’il ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dès lors qu’il souhaite retourner en Pologne, où résident sa conjointe et sa fille, qu’il était d’ailleurs détenteur d’un billet de train pour un trajet le 16 août 2025 à destination de la Pologne via Paris et Berlin, et qu’il dispose d’une adresse en France, chez M. E… H… qui l’héberge à son domicile. Dans ces conditions, M. B… G… ne peut être regardé comme ne présentant pas des garanties de représentation suffisantes, et le préfet ne pouvait ainsi fonder la décision contestée sur le 8° de l’article L. 612-2, comme le soutient le requérant. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du 14 août 2025 à 13h15 produit en défense que M. B… G… a déclaré souhaiter pouvoir circuler en France en raison de son emploi en tant que chauffeur livreur. Le préfet des Bouches-du-Rhône a donc pu légalement et sans erreur d’appréciation, se fonder sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’octroyer à M. B… G… un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet, pour fixer la durée de l’interdiction de retour contestée, s’est fondé sur le fait que M. B… G…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il s’est maintenu irrégulièrement, que s’il se déclare en couple avec Mme I… de nationalité polonaise, il n’établit pas l’effectivité de cette relation, ni contribuer à l’entretien et l’éducation de leur fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… G… s’est marié avec Mme I…, ressortissante polonaise, le 3 novembre 2012, et que de leur union est née leur fille C…. Ces dernières vivant en Pologne, le requérant souhaite les rejoindre, et était en possession, lors de son interpellation, d’un billet de train pour un trajet le 16 août 2025 à destination de ce pays. De plus, si le préfet se fonde sur la circonstance que le comportement de M. B… G… constituerait une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que les signalements dont le requérant fait l’objet sont anciens, concernant des faits s’étant produits entre 2010 et 2012, à l’exception d’un signalement plus récent datant de 2018, et qu’en l’absence de toute condamnation produite au dossier, son comportement ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Enfin, si le préfet se fonde sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle M. B… G… n’aurait pas déféré, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait justifier une mesure d’interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Par suite, en prononçant une telle interdiction, le préfet a pris une mesure disproportionnée et M. B… G… est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… G…, implique nécessairement que l’administration procède à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. B… G… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. B… G… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… K… B… G…, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. F…, présent,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. F…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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