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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2025, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Toulouse a rejeté son recours administratif, ainsi que la décision initiale du 13 juin 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées portant refus d’autorisation d’instruction en famille de son fils A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de faire droit à sa demande d’autorisation d’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. [] ".
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
3. Mme B a formé, auprès du recteur de l’académie de Toulouse, un recours préalable contre la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande d’instruction en famille pour son fils A. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département des Hautes-Pyrénées, le litige soulevé par Mme B ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLENSS
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