Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 oct. 2025, n° 2506843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
I. – Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu le principe du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025 à 14h33, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
II. – Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu le principe du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation il ne dispose pas d’une adresse stable à Périgueux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir, en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025 à 14h35, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, à 14h40. Il a notamment relevé, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible prononcer d’office l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Par deux arrêtés du 29 septembre 2025 dont, par la présente requête, M. A… demande l’annulation, la préfète de la Dordogne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2506842 et 2506843, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les deux instances pour lesquelles elle est demandée.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que celui-ci indique avec précision les motifs de droit comme de fait qui le fondent, en particulier les circonstances qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il ne démontre pas que sa vie privée et familiale serait ancrée en France. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, laquelle relève en particulier que l’intéressé a déclaré résider en concubinage avec une ressortissante française sans toutefois être en mesure d’indiquer son nom de famille ou sa date de naissance, que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en mesure de formuler des observations sur l’édiction d’une mesure de reconduite à la frontière dans le cadre de son audition par les services de police judiciaire de Périgueux le 29 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… aurait été privé du droit d’être entendu, qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient qu’il souhaite travailler et fonder une famille avec sa compagne de nationalité française, il n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer l’intensité comme l’ancienneté de cette relation, ni qu’il aurait entrepris de travailler sur le territoire français. Compte-tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, se borne à citer l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à indiquer qu’il « ne justifie d’aucune circonstance particulière ». Ce faisant, la préfète de la Dordogne n’a pas justifié du motif pour lequel elle dérogé aux dispositions de l’article L. 612-1 précité en refusant de lui accorder un tel délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, et alors que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est automatique que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 14, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté mentionné au point 3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que celui-ci indique avec précision les motifs de droit et de fait qui le fondent, notamment les circonstances que M. A… n’est pas en mesure de justifier d’un document de voyage en cours de validité et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 29 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision, laquelle fait notamment apparaître que l’intéressé a déclaré résider chez sa concubine à Coulounieix-Chamiers, que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, le requérant a été mis à même de formuler des observations sur l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que dit au point 8, mais également sur sa situation matrimoniale, son emploi et son adresse. En tout état de cause, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, portant assignation de M. A… à résidence, a pour objet de lui interdire de quitter le département de la Dordogne et de lui imposer une présence à son domicile entre 6 heures et 8 heures et de se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Périgueux. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que, dans ces conditions et au regard de son objet, l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. D’autre part, M. A…, qui a déclaré résider chez sa concubine, n’apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêté porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, toutes les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, l’État n’étant pas la partie perdante, au principal, dans le cadre des deux présentes instances, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle (requête n° 2506842).
Article 2 : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle (requête n° 2506843).
Article 3 : L’arrêté de la préfète de la Dordogne du 29 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français est annulé en tant qu’il refuse à M. A… de lui octroyer un délai de départ volontaire et qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2506842 est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2506843 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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