Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion et de l’arrêté du 2 décembre 2025 fixant l’Algérie comme pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision d’expulsion produit des effets immédiats sur sa situation administrative et porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale en le séparant de sa fratrie et de ses deux enfants, alors qu’il justifie de plus de 35 ans de présence en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion du 7 novembre 2025, qui méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de ses condamnations et de l’absence de menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public, et qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, compte tenu de l’ancienneté de son séjour et des liens stables et intenses entretenus avec ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à l’intérêt public impérieux qui s’attache à procéder à l’expulsion de M. A…, et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le numéro 2600370 par laquelle M. A… demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 avril 1982, est entré en France à l’âge de sept ans au titre du regroupement familial, et y séjourne de manière régulière depuis sa majorité, d’abord sous couvert de certificats de résidence algériens de dix ans puis d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an et, en dernier lieu, sous couvert de récépissés de demande de renouvellement régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 7 novembre 2025 dont M. A… demande la suspension, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le second arrêté contesté du 2 décembre 2025, elle a fixé l’Algérie comme pays de destination.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
Pour prononcer l’expulsion de M. A… sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Haute-Savoie a relevé qu’il avait été condamné à quinze reprises entre l’année 2000 et l’année 2019, pour un quantum total de peine ferme de douze ans, neuf mois et quinze jours d’emprisonnement, pour de multiples faits de recels et de vols ou de vols aggravés, mais également en 2009 pour des faits de vol avec arme, extorsion commise avec une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage suivi d’une libération avant sept jours puis, en dernier lieu, en 2019, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée par une personne ayant été conjoint ou concubin, certains de ces faits étant passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement. L’autorité préfectorale a également relevé, en s’appropriant l’avis favorable de la commission d’expulsion, que M. A… ne reconnaissait pas sa responsabilité dans ces faits, les minimisait, et contestait en particulier le caractère récurrent des violences commises à l’encontre de son ancienne compagne.
Pour critiquer cette mesure d’expulsion, M. A… conteste l’actualité de la menace à l’ordre public et fait valoir qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches stables et intenses en France ainsi que de ses efforts d’intégration professionnelle, et qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants nés en 2017 et 2024, en se prévalant en particulier d’un jugement du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2025 lui accordant, à condition qu’il justifie d’un logement stable, un droit de visite et d’hébergement, après avoir toutefois relevé que son fils rapporte des comportements inquiétants ou de mise en danger lorsqu’il est en droit de visite avec son père.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion du 7 novembre 2025 et aucun moyen propre à l’arrêté du 2 décembre 2025 fixant le pays de destination n’est invoqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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