Non-lieu à statuer 7 mars 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2402937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une minoration des frais d’instance demandés.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Abdou-Saleye, substituant Me Wahab, et représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 17 juillet 1977 à Boufakrane (Maroc), qui s’est vu refuser un visa par le consulat espagnol à Tanger le 5 avril 2023, est entré en France irrégulièrement le 20 septembre 2023 selon ses déclarations. Il est père d’une enfant française née le 6 décembre 2013. Suite à une condamnation en octobre 2014 à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6 mois, il a fait l’objet le 12 janvier 2015 d’une obligation de quitter le territoire français exécutée dès sa levée d’écrou et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui a été annulée. Il a sollicité le 20 novembre 2023 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français pour cette enfant alors âgée de dix ans. D un arrêté du 4 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. D suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Calvados a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment les circonstances que les justificatifs présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sont insuffisants pour prouver qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, et que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à la commission de faits relevant des articles 222-36 et 222-37 du code pénal et ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Caen le 3 octobre 2014 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants. La décision précise également que sa demande de visa a été refusée par les autorités espagnoles le 5 avril 2023 en raison du doute sur la volonté de quitter le territoire et du risque sécuritaire, qu’il est père d’une enfant de nationalité française née le 6 décembre 2013 à Caen et se déclare divorcé, qu’il ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. D ailleurs, pour motiver sa décision, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’étranger en situation irrégulière, mais simplement ceux qui la fondent. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. D suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B, tant du point de vue de sa situation administrative, personnelle que familiale en France, en prenant en compte sa qualité de père d’une enfant française qui vit avec sa mère en France, et en examinant notamment les justificatifs produits. D suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». ". En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportions de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Il suit de là qu’il appartient seulement à l’autorité administrative d’apprécier compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant français et son implication dans son éducation.
6. M. B est père d’une enfant française née le 6 décembre 2013 de sa relation avec Mme A, une ressortissante française dont il est séparé. Il n’est pas contesté que M. B n’a jamais vécu avec sa fille âgée de dix ans à la date de la décision litigieuse. Pour fonder son refus de délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados indique sans être utilement contredit que si M. B a effectué des transferts financiers en son nom à Mme A en 2013 (quatre mandats cash de 1 000 euros entre le 11 juillet et le 23 septembre 2013) alors qu’il était en détention, en 2016 (deux mandats cash de 200 euros et un mandat cash de 150 euros), en 2019 (un mandat de 100 euros), en 2020 (deux mandats cash de 50 euros), en 2021 (sept mandats cash de 50 euros), et en 2022 (un mandat cash de 50 euros), ces versements sont irréguliers, et les autres justificatifs produits pour les mandats reçus par Mme A en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019 n’émanent pas du requérant, sans que ce dernier ne démontre le lien entre lui, l’expéditeur et Mme A D ailleurs, sur les deux dernières années, si le requérant produit plusieurs factures et tickets de caisse d’achat de vêtements, de produits et d’alimentation effectués entre décembre 2023 et juin 2024, quelques photos récentes de deux sorties en France prises avec sa fille, une attestation du 2 février 2024 de la mère de l’enfant selon laquelle il participe financièrement à l’éducation de la fillette qu’il appelle toutes les semaines, ainsi que les justificatifs des deux mandats cash de 50 euros en 2023 et des deux du même montant en 2024 à Mme A, ces éléments restent peu probants pour établir la réalité des liens que M. B entretiendrait avec son enfant, qui sont irréguliers sur le plan financier, et en tout état de cause insuffisants pour justifier d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: () /3o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7o de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code; (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. B, le préfet du Calvados s’est également fondé sur la circonstance que le requérant a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 222-36 et 222-37 du code pénal, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B a été condamné le 3 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de deux ans et six mois pour transport, trafic, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants et importation non déclarée de marchandises prohibées, ces délits sont anciens de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et présentent un caractère isolé, dès lors que le bulletin n° 2 ne mentionne aucune condamnation ultérieure à sa levée d’écrou le 16 avril 2015. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Cependant, dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté que la décision de refus de titre de séjour est également fondée sur le fait que le requérant ne justifie pas d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Eu égard aux éléments développés au point 6 du présent jugement, le préfet du Calvados aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. D conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; (). ". Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
11. M. B ne remplissant pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour visé à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados n’était pas tenu, avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. M. B, célibataire et âgé de 46 ans lors de son entrée sur le territoire français en 2023, se prévaut d’attaches familiales en France tenant à la présence de sa fille. Il résulte toutefois des motifs exposés au point 6 que le requérant n’établit pas l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. D ailleurs, il ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine vers lequel il a été reconduit suite à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2015. Enfin, le requérant ne justifie pas, par la seule production d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service au sein d’une entreprise de propreté signé le 3 octobre 2024, accompagné de ses fiches de paie entre le 3 octobre 2024 et le 31 décembre 2024 et l’avenant au contrat pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2025, postérieurs à la décision litigieuse, de l’ancienneté, ni de la stabilité de sa vie professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour dès lors que cette dernière n’a ni pour objet ni pour effet de séparer un enfant de son parent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents() ».
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados se serait cru en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour qu’il a opposé à M. B pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet dans l’application des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, le requérant ne justifie pas entretenir des liens stables et anciens avec son enfant, avec lequel il n’a jamais vécu. D suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. En l’espèce, même s’il fait valoir l’attachement qu’il a envers sa fille, M. B n’établit pas participer à son entretien et son éducation, ni l’existence de circonstances humanitaires. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de lien particulier sur le territoire français en dehors de sa fille. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public et compte tenu d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados, en interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. D suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. En cinquième lieu, eu égard aux motifs exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, le requérant ne justifie pas entretenir des liens stables et anciens avec son enfant, avec lequel il n’a jamais vécu. D suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, la mesure en litige n’excluant d’ailleurs pas toute possibilité du maintien de certains liens entre l’enfant et son père.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D.Dubost
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