Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mai 2025, n° 2505594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à ce titre est entachée d’un vice de procédure ;
— l’OFII ne justifie pas avoir conduit un entretien de vulnérabilité en application de l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’OFII a commis une erreur matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation en mentionnant qu’il est hébergé dans une église, qui ne saurait être regardée comme un « tiers » et au sein de laquelle il n’a dormi que deux ou trois nuits, et précise par ailleurs qu’il n’a pu solliciter l’asile dans les délais car il n’a obtenu son acte de naissance qu’au mois de mai 2025 ;
— et les observations de M. B, assisté par téléphone de Mme C, interprète en langue lingala, qui ajoute qu’il a mal au dos et au cou en raison des nuits passées à l’extérieur.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 4 juillet 1982, est entré en France le 27 décembre 2024 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 6 mai 2025. Par une décision du 6 mai 2025 dont M. B demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L.551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé dès lors que sa demande d’asile du 6 mai 2025 n’a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au terme d’un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité et au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles pour l’examen de son parcours et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et des pièces produites en défense que M. B a bénéficié le 6 mai 2025 de l’entretien prévu par les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Enfin, l’article R.551-23 du même code précise que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. B a signée le 6 mai 2025, que le requérant a fait l’objet le même jour d’un entretien de vulnérabilité réalisé en français, langue qu’il a certifié comprendre, lors duquel il a été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a ainsi été régulièrement informé des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
10. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile, présentée le 6 mai 2025, a été enregistrée plus de 90 jours après son entrée en France le 27 décembre 2024. Le requérant expose qu’il n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans ce délai car il n’en était pas informé et n’a obtenu son acte de naissance qu’au mois de mai 2025. Toutefois, l’acte de naissance qu’il produit est daté du mois d’octobre 2024, avant son entrée en France, et en tout état de cause ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait été empêché de déposer sa demande d’asile pour un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. B fait valoir qu’il se trouve en situation de vulnérabilité et que, contrairement à ce que mentionne la fiche d’entretien, il n’est pas hébergé par un « tiers » car il n’a dormi que quelques nuits dans une église et dépend depuis de l’hébergement d’urgence par le 115. S’il ressort de cet entretien que l’intéressé a effectivement déclaré être hébergé de manière précaire dans une église, il n’a toutefois fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun besoin d’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne, et la circonstance invoquée qu’une église ne saurait être regardée comme un hébergement par un tiers ne permet pas de caractériser une vulnérabilité particulière dès lors qu’il n’invoque pas être dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice des dispositifs de soutien prévus notamment à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’hébergement d’urgence, auxquels il indique faire appel. Dans ces conditions, l’entretien mené n’ayant pas permis de mettre en évidence un facteur particulier de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, et sa demande d’asile ayant été présentée au-delà du délai de 90 jours sans motif légitime, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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