Annulation 4 avril 2025
Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2602191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2025, N° 2303142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut de distraite directement cette somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il a obtenu le statut de réfugié de septembre 2002 à septembre 2022 et que son dernier récépissé a expiré le 4 novembre 2025 avant que sa demande ne soit classée sans suite le 12 décembre 2025, ce qui le prive de tout droit au travail, le place dans une situation de séjour irrégulier le privant par ailleurs de tous ses droits sociaux, comme ceux dont bénéficie l’un de ses enfants ; cette situation le plonge dans la plus grande précarité alors qu’il est marié et père de quatre enfants ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il résulte de l’instruction que par un jugement n°2303142 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2022 retirant la carte de résident de l’intéressé et lui a enjoint de la lui restituer dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, la demande du requérant, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour lui restituer sa carte de résident est dépourvue d’utilité dès lors qu’une telle injonction a déjà été prononcée par le juge du fond et que M. B… dispose de la faculté d’en demander l’exécution par la voie contentieuse. En tout état de cause, en se prévalant de l’extrême précarité dans laquelle le plonge l’inertie du préfet à lui restituer sa carte de résident, liée à l’irrégularité de son séjour, le requérant n’établit pas qu’il est dans une situation d’urgence justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un bref délai alors que la carte de résident qui doit lui être restituée en application du jugement précité est périmée depuis le 3 septembre 2022.
D’autre part, il est constant que, par l’arrêté du 14 juin 2022 précité, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable en dernier lieu jusqu’au 13 avril 2024. Si le requérant établi en avoir sollicité le renouvellement et s’être vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 novembre 2025, il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de ce récépissé. Dans ces conditions, les conclusions subsidiaires de la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande fait obstacle à l’exécution de cette décision du 12 décembre 2025. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine lui ayant délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 5 août 2025, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 5 décembre 2025, décision à l’exécution de laquelle sa demande subsidiaire fait également obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales et subsidiaires présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions qu’il présente en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Valeur ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Médiation ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Zone géographique ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Pays ·
- Transport scolaire ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Site internet ·
- Transport régional ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Vie privée
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Atteinte ·
- Contenu ·
- Propos ·
- Interdiction ·
- Haine raciale
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Réel
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pérou
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.