Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et 4 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023, par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide de 4 500 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- le montant de l’aide qu’elle a obtenu est très insuffisant compte tenu de ses dépenses, en particulier en matière de santé ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que les critères qui ont été retenus concernent une autre personne.
- d’autres enfants d’anciens harkis ont obtenu une aide d’un montant supérieur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024 et 12 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2024, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 4 500 euros.
Par un courrier du 20 novembre 2025, le tribunal a demandé, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à la directrice générale de l’ONACVG de produire le dossier de demande d’aide déposé par Mme B… A… le 25 juillet 2022.
Par un courrier du 31 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la directrice générale de l’ONACVG d’attribuer à Mme B… A… une aide supplémentaire de 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025 et communiqué le même jour, la directrice générale de l’ONACVG a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026 et communiqué le même jour, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Un mémoire enregistré le 25 janvier 2026 présenté pour Me A… n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, et enregistrée le 29 janvier 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 25 juillet 2022, elle a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 26 mai 2023, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 4 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, Mme A… doit être regardée comme invoquant une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour contester le montant de l’aide qui lui a été attribuée, Mme A… soutient, sans être utilement contestée, que l’administration a commis une erreur dans l’examen de sa situation personnelle dès lors que les modalités de calcul de l’indemnisation accordée ne tiennent pas compte de sa situation personnelle.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense, que pour calculer le montant de l’aide octroyée à Mme A…, l’administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 2 301 jours ainsi qu’un réel disponible de 803 euros par mois. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration, pour calculer le montant de l’aide attribuée à la requérante, a pris en compte la durée de séjour ainsi que le réel disponible d’une autre personne. Mme A… soutient, sans être utilement contestée, que son réel disponible est de – 694 euros, que la durée de son séjour dans les camps est de plus de cinq ans. En outre, elle justifie des dépenses de santé et liées à son crédit immobilier. Ainsi, selon la « fiche d’aide à la décision » de l’instruction de l’ONACVG, un total de 100 points aurait dû lui être attribué, ce qui correspond à un rang de priorité 2 (soit une aide pouvant être comprise entre 2 500 et 7 500 euros). Dans la mesure où la directrice générale de l’ONACVG n’a pas produit le dossier de demande de la requérante malgré le courrier adressé par le tribunal le 20 novembre 2025 et qu’elle n’apporte aucun élément propre à la situation de Mme A… permettant de justifier l’attribution d’une aide inférieure à 5 000 euros, correspondant au montant maximum de l’aide susceptible d’être allouée à la requérante, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2023 en tant qu’elle lui a accordé une aide d’un montant inférieur à 7 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice générale de l’ONACVG procède au réexamen de la demande de Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 de la directrice générale de l’ONACVG est annulée en tant qu’elle a accordé à Mme A… une aide d’un montant inférieur à 7 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer la demande de
Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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