Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2601981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 9 février 2026, M. B…, représenté par Me Victor, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une convocation aux fins de retrait du titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; il n’a plus aucun justificatif de régularité de son séjour depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 19 novembre 2024 alors même qu’il ressort de ses échanges avec le préfet de police que ce dernier a déjà pris une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour ; il ne peut plus faire de démarche sur son compte ANEF en raison d’un dysfonctionnement et ne peut donc plus s’adresser à la préfecture de Seine-et-Marne, dont il dépend désormais ; en l’absence de justificatif de séjour régulier, son contrat de travail a été suspendu le 1er décembre 2025 ; malgré la convocation auprès des services de la préfecture de police qu’il a reçue pour le 12 février 2026, rien n’indique que le blocage de son compte ANEF sera résolu et que sa demande de titre de séjour sera enregistrée ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intéressé a été invité à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 12 février 2026 afin de régulariser sa situation liée au blocage ANEF et de lui remettre un récépissé.
Une mesure d’instruction a été effectuée auprès des parties le 20 février 2026 aux fins de préciser la nature des documents remis à M. B… lors de son rendez-vous à la préfecture de police le 12 février 2026, et de savoir notamment s’il s’était vu remettre un récépissé.
Le préfet de police a communiqué le 20 février 2026 une capture d’écran du logiciel AGDREF à propos de la situation du requérant, laquelle démontre l’existence d’un récépissé valable du 12 février 2026 au 11 août 2026. Cette pièce a été communiquée au requérant le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen (République de Guinée) né le 10 mars 2002, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 avril 2020 au 11 avril 2024. Le 16 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière était valable du 20 août 2024 au 19 novembre 2024. Il déclare habiter dans le département de la Seine-et-Marne depuis le 1er décembre 2024. Il a été convoqué à la préfecture de police le 29 septembre 2025 en vue du retrait de son titre de séjour mais ne se l’est pas vu remettre à cette occasion. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une convocation aux fins de retrait du titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… fait notamment valoir que l’urgence est, d’une part, présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu en l’absence de justificatif de séjour régulier et qu’il ne peut plus faire de démarches sur son compte ANEF, alors même qu’il ressort des échanges avec la préfecture de police qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué à la préfecture de police le 12 février 2026 en vue de la régularisation de sa situation liée au blocage ANEF et de la remise d’un récépissé. A cette occasion, M. B… a été mis en possession d’un récépissé valable du 12 février 2026 au 11 août 2026, ce qu’il ne conteste pas. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… étant désormais en possession d’un justificatif de séjour régulier. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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