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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C B épouse A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 7 juin 2024, et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2024 et les 14 et 16 février 2025, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours en date du 8 mars 2024 contestant les retenues opérées sur ses prestations pour récupérer un indu de revenu solidarité active d’un montant de 17 121,22 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2015 au 31 mai 2017, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 11 187 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2015, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2016 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard :
— de cesser les retenues d’un montant mensuel de 300 euros opérées sur ses prestations sociales ;
— de lui restituer une somme de 1 929,09 euros correspondant à un excédent de retenues sur ses prestations sociales, compte tenu du remboursement intégral de ses dettes d’un montant global de 29 314,28 euros ;
— de lui rembourser les sommes prélevées depuis le 5 septembre 2017 si la dette de 29 314,80 euros est justifiée ;
— de produire le détail des retenues opérées sur ses prestations sociales depuis le 5 septembre 2017.
Elle soutient que :
— les retenues effectuées sur ses prestations familiales depuis le 5 septembre 2017 ne sont pas justifiées ;
— aucun échéancier ne lui a été proposé par la caisse d’allocations familiales sauf en 2018 ;
— la caisse d’allocations familiales doit justifier de la dette de 29 314,38 euros mise à sa charge dès lors qu’elle a été relaxée, par un jugement du 18 novembre 2021, pour des faits d’escroquerie effectuée au préjudice d’un organisme de protection sociale ;
— si cette somme de 29 314,38 euros est justifiée, elle doit être remboursée à hauteur d’une somme de 1 929,09 euros dès lors que l’ensemble des retenues opérées correspond à une somme globale de 31 243,47 euros qui est supérieure au montant de la dette mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A.
Il soutient que ;
— il est incompétent s’agissant des indus d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête de Mme B épouse A relatives à l’allocation de logement familiale versée antérieurement au 1er septembre 2019 sont portées devant une juridiction incompétente et sont, par suite, irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme B épouse A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ;
— le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 mars 2024, Mme B épouse A a demandé à la caisse d’allocations familiales du Gard de vérifier les retenues effectuées sur ses prestations depuis le mois de septembre 2017, de cesser ces retenues et de lui rembourser les retenues effectuées à tort. Par un courrier du 4 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a diminué à 79,50 euros le montant de la retenue opérée sur les prestations de l’intéressée et a transmis à cette dernière l’état de ses créances à la date du 1er juillet 2024. Par la présente requête, Mme B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours du 8 mars 2024 contestant les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales du Gard sur ses prestations pour récupérer un indu de revenu solidarité active d’un montant de 17 121,22 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2015 au 31 mai 2017, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 11 187 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2015 (ING 001), et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2016 (ING 002).
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () ».
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont l’allocation de logement familiale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir () ».
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2015 ou, à défaut, du mois de décembre 2015, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
5. Aux termes de l’article 3 décret du 28 décembre 2016 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 août 2017, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B épouse A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 121,22 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2015 au 31 mai 2017, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 11 187 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2015 (ING 001), et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2016 (ING 002). Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du courrier du 28 août 2017 de régularisation du dossier de Mme B épouse A, que l’intéressée a omis de déclarer ses ressources d’un montant de 46 496 euros au titre de l’année 2015, représentant des ressources mensuelles de 3 874 euros, et de 27 333 euros au titre de l’année 2016, représentant des ressources mensuelles de 2 277 euros. La caisse d’allocations familiales du Gard a alors procédé à la réintégration de ces ressources, générant ainsi les indus précités mis à la charge de Mme B épouse A et dont le montant total s’élève à la somme de 29 314,38 euros. La requérante estime que cette dette de 29 314,38 euros n’est pas justifiée dans la mesure où, par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Nîmes l’a relaxée, ainsi que son époux, des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, commis du 1er août 2014 au 31 juillet 2017. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la levée de la prescription biennale, la caisse d’allocations familiales avait mis à la charge de Mme B épouse A un indu complémentaire de revenu de solidarité active d’un montant de 8 378,63 euros (INK 004) au titre de la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, et un indu complémentaire de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 442,10 euros (ING 003) au titre de l’année 2014. Toutefois, après la relaxe de la requérante et de son époux par le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Nîmes, la caisse d’allocations familiales du Gard, par une décision du 21 avril 2022, a annulé les indus complémentaires précités dès lors que la fraude n’avait pas été retenue à l’encontre de Mme B épouse A. En revanche, les indus initiaux d’un montant total de 29 314,38 euros, qui s’inscrivent dans la limite de la prescription biennale, n’avaient pas à être annulés à la suite du jugement du 18 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Nîmes, et restaient par conséquent dus par Mme B épouse A. Par suite, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Nîmes est sans effet sur les indus initiaux qui ont été mis à sa charge par une décision du 28 août 2017, et qui s’élèvent à un montant total de 29 314,88 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requête de Mme A tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 121,22 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2015 au 31 mai 2017 a été rejetée par un jugement n° 2204042 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui est devenu définitif. A supposer que, par la présente requête, Mme B épouse A puisse être regardée comme contestant le bien-fondé d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 11 187 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2015 (ING 001), et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros au titre de l’année 2016 (ING 002), elle ne soulève aucun moyen au soutien de cette contestation, et ne fait, en tout état de cause, pas valoir qu’elle n’aurait pas perçu les ressources prises en compte qui sont à l’origine des indus mis à sa charge. Mme B épouse A, n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la dette de 29 314,38 euros mise à sa charge n’est pas justifiée.
7. En deuxième lieu, la caisse d’allocations familiales du Gard a procédé à des retenues sur les prestations de Mme B épouse A à compter du 5 septembre 2017 afin de recouvrer les indus précités, dont le montant total s’élève à une somme de 29 314, 38 euros. Mme B épouse A soutient qu’elle a, à ce jour, remboursé la totalité de ses dettes, dès lors qu’une somme totale de 30 343,47 euros a été retenue sur ses prestations sociales depuis le 5 septembre 2017.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état de créances produit par le département du Gard, que la dette contractée au titre de l’allocation de logement familiale a été entièrement soldée au 1er août 2020, que les dettes de prime exceptionnelle de fin d’année ont été soldées au 4 avril 2018, et que le montant de la dette de revenu de solidarité active restant à la charge de la requérante est de 2 422,50 euros au 1er juillet 2024.
9. Il résulte en outre de l’instruction que l’état de créances sollicité par l’intéressée lui a été transmis par un courrier de la caisse d’allocations familiales du Gard du 2 juillet 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des relevés de droits et paiements produits par la requérante, et de la copie d’écran des retenues opérées jusqu’au 1er janvier 2019 ainsi que de l’état des créances de Mme B épouse A au 1er juillet 2024 produits par le département du Gard, que Mme B épouse A, pour parvenir un montant total de retenues qui serait supérieur au montant de sa dette, a pris en compte des retenues sur ses prestations effectuées pour le remboursement d’indus distincts de ceux en litige. Il résulte en effet de l’instruction que la somme de 1 126,99 euros prélevée le 24 octobre 2017 n’avait pas à être prise en compte par Mme B épouse A dès lors qu’elle correspond au remboursement d’un indu de prestations familiales (IN1 3) distinct des indus litigieux. De même, la somme de 915,67 euros prélevée le 29 novembre 2017 n’aurait pas dû être prise en compte dans sa totalité dans les calculs de l’intéressée dès lors qu’elle comprend d’une part, un montant de 268,47 euros affectée au remboursement d’un indu de prestations familiales IN1 3, et, d’autre part, un montant de 591,96 euros affecté au remboursement d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002). Seul le solde de 127,24 euros correspond au remboursement de l’indu d’allocation de logement familiale (IM4 001) en litige. En outre, la somme de 442,10 euros retenue le 4 avril 2018 correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 003) au titre de l’année 2014 a été remboursé le 29 juin 2022 et n’avait par conséquent à être prise en compte par la requérante dans ses calculs. Les sommes de 116 euros et 166, 38 euros prélevées le 1er décembre 2019 étaient quant à elles affectées au remboursement respectif d’un indu d’allocation de logement familiale (IM4 003) et d’un indu de prestations familiales (IN1 003) distincts de ceux en litige. Enfin, la somme de 56,10 euros, que Mme B épouse A considère comme étant une retenue et qui correspond en réalité à un reversement créditeur effectué le 29 juin 2022, et la somme de 386 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale (IM4 002) distinct des indus en litige, reversée le 29 juin 2022, n’avaient pas à être pris en compte par l’intéressée dans le décompte du montant de ses dettes contractées au titre des indus litigieux. Mme B épouse A a ainsi comptabilisé à tort 3 082 euros qui ne correspondent pas au remboursement des indus litigieux. Dans ces conditions, Mme B épouse A, qui n’établit pas que des retenues ont été effectuées à tort sur ses prestations, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait procédé à un remboursement d’un montant supérieur à celui des dettes contractées au titre des indus litigieux, ni que le solde du montant de ses dettes serait inférieur à la somme de 2 422,50 euros au 1er juillet 2024, ainsi que l’indique l’état de ses créances à cette date du 1er juillet 2024. Elle n’est, dès lors, pas fondée à contester le montant des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales du Gard depuis le 5 septembre 2017, ni à demander à ce que cessent ces retenues et à ce qu’une somme de 1 929,09 euros lui soit remboursée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au département du Gard et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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