Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me Boudjellal, représentant Mme D… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 mars 1983, est entrée en France le 17 octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions applicables sur lesquelles elles sont fondées et comportent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. Mme D… épouse A… fait valoir qu’elle s’est mariée à Pierrefitte-sur-Seine le 26 janvier 2018 avec M. B… A…, ressortissant turc, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’ils résident en France de manière habituelle depuis 2018, que M. A… souffre d’une adrénoleucodystrophie liée à l’X, maladie neurologique d’origine génétique nécessitant son aide ainsi que sa présence à ses côtés et qu’il démontre une insertion professionnelle suffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… est sans emploi et ne justifie d’aucune perspective réelle d’insertion professionnelle en France. A cet égard, la promesse d’embauche en qualité d’assistant cuisinier versée au dossier en date du 23 janvier 2025 ne saurait être regardée comme suffisante dès lors qu’elle fait état d’une embauche « éventuelle » en cas d’obtention d’une autorisation de travail et que l’intéressée ne justifie d’aucune qualification ou expérience en lien avec cet emploi. Par ailleurs, si la production de bulletins de paie, sur les périodes de 2020 à 2025, de son époux, dont le titre de séjour expire le 5 décembre 2025, démontre que ce dernier justifie d’un activité professionnelle en contrat à durée indéterminée avec une première société en qualité de serveur et préparateur polyvalent puis au sein d’une seconde société en qualité d’employé polyvalent à compter du 1er juin 2021, elle ne saurait caractérisée l’établissement, par la requérante, du centre de sa vie privée et familiale en France. S’il ressort des certificats médicaux versés au dossier que le handicap de M. A… rend nécessaire une aide quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne pendant la durée d’une procédure de regroupement familial. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que Mme D… épouse A… et son époux sont de nationalité différente, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés au point 5, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressée, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme D… épouse A….
9. Il résulte de ce tout qui précède que Mme D… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
- Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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