Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 14 juin et 16 juin 2025, Mme A C, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure D B, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence adapté à leur situation sur le fondement des articles L.345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de vingt-quatre heures ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence pérenne avec un accompagnement social sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de vingt-quatre heures ;
4°) de mettre à la charge de l’administration destinatrice de l’injonction une somme de 1 800 euros à verser à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ; sa fille, D B, est âgée de six ans et, malgré son extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elles sont logées dans des conditions précaires et indignes dans un gymnase depuis deux mois et en ont changé à trois reprises ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; la solution d’hébergement qui lui a été proposée ne saurait être vue comme répondant aux exigences fixées par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de dignité que d’adaptation à sa situation ;
— l’orientation de la famille en dehors de la région Ile-de-France décidée en cours d’instance, qui est fondée sur la circulaire du ministre de l’intérieur et des outre-mer, est illégale, cette circulaire ne lui étant pas opposable et prévoyant illégalement la prise en charge en dehors de cette région des personnes qui y sont prises en charge dans le cadre d’opérations de mise à l’abri ; la prise en charge est limitée à trois semaines pour une famille qui n’a pas obtenu le bénéfice de l’asile en France ; elle expose le demandeur à une mesure d’éloignement du territoire français.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’attente de leur orientation vers le SAS Normandie jeudi prochain, la requérante et sa fille seront prises en charge dans un centre d’hébergement à Paris et qu’il n’est pas établi que leurs conditions actuelles d’hébergement dans un gymnase sont indignes.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande ne relève pas de sa compétence mais de celle de l’Etat.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, Mme Aubert a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, pour Mme C, qui précise que les conclusions dirigées contre la Ville de Paris sont présentées à titre principal et celles dirigées contre la région Ile-de-France sont présentées à titre subsidiaire, que Mme C est actuellement hébergée dans le gymnase Montherlant dans le XVIème arrondissement de Paris et que l’intérêt supérieur de sa fille exige un hébergement en Ile-de-France ;
— les observations de Me Mezine pour la Ville de Paris ;
— les observations de Me Gorse pour la région Ile-de-France qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, un nouvel hébergement ayant été proposé en cours d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région Ile-de-France a invité la requérante et sa fille à se rendre au centre d’hébergement d’urgence « GL Center » à Paris, pour y être prise en charge à compter du 16 juin 2025, avant d’être hébergées au sein du SAS Normandie à compter du 19 juin et pendant trois semaines. Toutefois, dès lors que l’injonction demandée tend, ainsi qu’elle l’a rappelée à l’audience, à ce qu’un hébergement pérenne leur soit proposé en Ile-de-France, l’orientation proposée par l’Etat ne prive pas la requête de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir qu’elle est hébergée avec sa fille D B, née le 25 juin 2019, de manière très précaire et dans des conditions indignes, depuis une semaine, dans le gymnase Montherlant dans le XVIème arrondissement de Paris, après l’avoir été successivement dans plusieurs autres gymnases depuis le 2 avril 2025. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 3, qu’elles se sont vu proposer un hébergement à compter du 16 juin 2025 à Paris puis en Normandie et Mme C n’apporte aucun élément de nature à établir, en dehors du risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans le cadre du réexamen de sa situation administrative dans le cadre de sa prise en charge, mesure contre laquelle elle pourra former un recours et qui n’est pas, par elle-même de nature à la priver de tout droit à hébergement, que sa situation personnelle ou celle de sa fille justifie son maintien dans la région Ile-de-France. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie et les autorités de l’Etat ne peuvent être regardées comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence.
6. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, la situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, de mettre à la charge de l’Etat, en application de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, conseil de Mme C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Djemaoun, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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