Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2409313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 septembre 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024 et 3 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 12 décembre 2024.
Des pièces produites par Mme B ont été enregistrées le 16 janvier 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Berthe représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 4 septembre 2005 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 13 octobre 2022. Le 3 avril 2023, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 février 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est inscrite, au titre de l’année 2023-2024, en CAP « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » et qu’elle poursuit son contrat d’apprentissage signé le 17 juillet 2023 au sein d’un restaurant. Dès lors, en se bornant à indiquer que l’intéressée ne justifie pas suivre depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe, conseil de Mme B, d’une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2024 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthe, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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