Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2202951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27 mai 2022 et le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui faire bénéficier de ce dispositif, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— en estimant qu’elle ne pouvait bénéficier de ce dispositif au motif qu’elle n’était pas connue des services de police pour son activité prostitutionnelle et qu’elle avait cessé cette activité en 2018, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une contradiction de motifs, dès lors que les dispositions de l’article 4 de la loi du 13 avril 2016 ne prévoient pas de telles conditions ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trebesses, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 8 juin 1994, est entrée en France le 25 octobre 2014 selon ses déclarations. Par une décision du 11 février 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. L’association agréée CEID a présenté à son bénéfice une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, réunie le 13 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté, par décision du 21 février 2022 dont Mme B demande l’annulation, sa demande tendant à intégrer un parcours de sortie de la prostitution et à l’insertion sociale et professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin (). / Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. / II. Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. / La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / () ». Selon l’article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
5. En outre, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé est destiné à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution.
6. Pour refuser à Mme B l’autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qu’elle sollicitait, la préfète de la Gironde s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’était pas connue des services de police pour son activité prostitutionnelle et qu’elle avait cessé cette activité en 2018. Toutefois, ces éléments ne pouvaient seuls caractériser l’absence de réalité de l’engagement de la requérante à sortir de la prostitution. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 27 mars 2024 élaboré par l’association référente, que si Mme B avait quitté le système prostitutionnel en novembre 2018, elle a été contrainte d’y retourner à compter de novembre 2023. Il est constant, par ailleurs, qu’elle manifeste la volonté de sortir de cette activité, et qu’elle demeure suivie par l’association CEID et par l’association « promofemmes », participant régulièrement aux activités proposées par l’association référente. En outre, elle s’investit dans l’apprentissage du français, ainsi qu’elle s’y était engagée auprès de l’association. Dans ces conditions, Mme B ayant besoin d’une prise en charge pour consolider sa sortie de la prostitution, elle est éligible au bénéfice du dispositif prévu par les dispositions citées aux points 2 et 3 du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 février 2022, d’accorder à Mme B le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trebesses, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 21 février 2022 est annulée.
Article 2 : Mme B est autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : Mme B est renvoyée devant l’administration afin que soient précisées les modalités de ce parcours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Copie sera adressée à Me Trebesses.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
M. Vaquero, premier conseiller,
Mme de Gélas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
C. DE GÉLAS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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