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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2412429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme D épouse A, représentée par Me Damiano, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
— il ne précise pas la date de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et il n’est pas fondé sur un avis de ce collège postérieur au dépôt, le 3 août 2017, de sa demande de titre de séjour à raison de son état de santé ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la même convention et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment sanitaire, dès lors qu’il n’est pas justifié que les soins disponibles en Tunisie seraient adaptés à son état de santé et suffisants et qu’elle justifie d’une présence en France depuis quatorze ans et de riches liens personnels, familiaux et sociaux dans ce pays ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment sanitaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025 et présenté par la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celle produite par la préfète du Rhône avant la clôture de l’instruction, que la décision en litige rejetant la demande de titre de séjour présentée le 3 août 2017 par Mme C épouse A a été édictée le 14 novembre 2024 après consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu son avis le 7 mai 2024.
2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme C épouse A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C épouse A dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
4. En quatrième lieu, Mme C épouse A, ressortissante tunisien né le 2 janvier 1949, est entrée en France le 30 octobre 2010 à l’âge de soixante-et-un ans sous couvert d’un visa de court séjour. Il est constant qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 janvier 2014 et devenue définitive après le rejet de son recours contentieux le 17 septembre 2014 par le tribunal. La requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024 selon lequel, si l’état de santé de Mme C épouse A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme C épouse A et de son époux, de même nationalité qu’elle et qui fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Tunisie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’expose pas Mme C épouse A à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, y compris en cas de retour en Tunisie, et n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 8 de la même convention. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, de la requérante.
5. En cinquième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme C épouse A est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation.
6. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2412429 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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