Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2327968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros verser à son conseil, Me Fare, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Fare renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 422-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a donné, par deux courriers explicatifs, les éléments d’information utiles pour instruire son dossier ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a transmis les pièces demandées ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief.
Par une décision en date du 11 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 10 juin 2000, a sollicité le 4 novembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des courriels des 27 juillet et 28 août 2023, elle a été invitée à compléter son dossier. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ce qu’elle considère être une décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 4 novembre 2021. Par deux courriels des 27 juillet et 28 août 2023, qu’il est constant qu’elle a reçus, les services de la préfecture lui indiquent que son dossier est incomplet et qu’une liste de documents, figurant dans l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnée, devaient être fournis faute de quoi le dossier serait classé sans suite. Si elle produit deux « lettres explicatives », dont elle ne produit pas les accusés de réception, adressées au préfet de police et comprenant des éléments relatifs à sa situation personnelle, elle n’établit pas avoir produit les documents demandés exigibles pour instruire sa demande figurant dans l’annexe 10. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’à la date de l’introduction de la présente requête, aucune décision implicite n’avait pu naître, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A était incomplet et que les pièces manquantes n’ont pas été produites. Ainsi, en l’absence de toute décision faisant grief, la requête de Mme A est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORINLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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