Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2601177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2601177, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière et de lui restituer son permis de conduite.
Mme A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation professionnelle et familiale ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu du défaut de notification régulière de la décision attaquée, de l’atteinte au droit à l’information du conducteur et de l’illégalité du refus de prise en compte de son stage.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-la requête au fond est forclose ;
-l’urgence n’est pas caractérisée ;
-aucun moyen soulevé par Mme A… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026, en présence de M. Giraud, greffier, le rapport de M. Brossier, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions reprochées à Mme A…, à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire du 30 avril 2024, ont été commises les 26 septembre 2020 (3 points pour non-port de la ceinture de sécurité), 20 juillet 2022 (3 points pour usage d’un téléphone en circulation), 18 octobre 2022 (1 point pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h), 12 avril 2023 (1 point pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h) et 27 mars 2023 (3 points pour non-port de la ceinture de sécurité).
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, il est reproché à Mme A… de nombreuses infractions traduisant un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur. En l’état de l’instruction, Mme A… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse qu’elle ne serait pas l’auteur de ces infractions reprochées, lesquelles révèlent un comportement routier dangereux.
5. En second lieu, Mme A… soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est une mère isolée et qu’elle a besoin de conduire pour travailler et déposer son enfant.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui réside à Marseille ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier du réseau de transport en commun de Marseille ou d’une aide familiale, n’avance aucun élément suffisamment probant permettant d’établir qu’elle risque de perdre à brève échéance son emploi par incapacité de rejoindre son lieu de travail sans son permis de conduire, ou qu’elle supporte des troubles dans ses conditions d’existence tels qu’ils porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale.
7. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, Mme A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Mme A… n’est donc pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
8. Enfin, les conclusions aux fins de suspension de Mme A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601177 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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