Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2608160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. C… A…, représentée par Me Barthod, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint B…, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de dépôt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son compte ANEF est bloqué et qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint B… alors qu’il doit effectuer cette demande dans le délai de deux mois suivant son arrivée en France, soit le 20 avril 2026 au plus tard ; faute de titre de séjour, il ne peut trouver un emploi et participer à la prise en charge de son enfant né le 9 mars 2026 ; il se retrouvera en situation irrégulière en France le 13 juillet 2026, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 28 juin 1994, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de stagiaire, valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2025. Le 4 avril 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, avec changement de statut en qualité de conjoint B…, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expire le 12 juillet 2026. Suite à un retour en Algérie, il est revenu en France le 20 février 2026 sou couvert d’un visa de type C mention « Famille B… ». Depuis cette date, il tente de déposer une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint B… mais est confronté à un blocage informatique au motif qu’une demande séjour est en cours de traitement. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 avril 2026 au 12 juillet 2026, laquelle justifie de la régularité du séjour du requérant en France et l’autorise à travailler. Ainsi, il ne justifie pas, par les motifs qu’il invoque, d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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