Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2306117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société par actions simplifiée Palissy Immobilier, représentée par la SELARL Portaill & Bernard Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 617,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ;
- le préjudice subi s’élève à 39 617,11 euros, correspondant à 11 232 euros de charges et loyers dus pendant la période du 10 juillet 2022 au 2 avril 2023 et à 28 385,11 euros de réparations rendues nécessaires par les dégradations commises par les anciens propriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Pyrénées Orientales conclut à ce que la condamnation de l’Etat soit limitée à de plus justes proportions, soit un total de 13 955 euros.
Il soutient que :
- la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 11 juillet 2022 au 1er avril 2023 inclus ;
- la requérante ne démontre pas que l’ensemble des préjudices invoqués sont en lien avec la période de responsabilité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Palissy immobilier est devenue propriétaire d’une maison individuelle sise Lotissement Lo Pilo 8 rue de l’Olivera à Espira de l’Agly dans les Pyrénées Orientales par un jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 janvier 2022 qui a ordonné l’expulsion des détenteurs et possesseurs de l’immeuble, au besoin avec l’appui de la force publique. La société requérante a requis le concours de la force publique le 10 mai 2022. Ce concours lui a été accordé à compter du 1er avril 2023. Les occupants ont quitté les lieux le 2 avril 2023. Par sa requête, la requérante demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 39 617,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du refus de l’Etat de lui accorder le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. ».
3. Tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution. L’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité. L’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
4. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 10 mai 2022 en vue de l’exécution du jugement d’adjudication du 14 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan. Le concours de la force publique n’a été octroyé qu’à compter du 1er avril 2023. Il est constant que les occupants n’ont quitté les lieux que le 2 avril 2023. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’Etat s’est trouvée engagée à compter du 11 juillet 2022 et jusqu’au 2 avril 2023.
S’agissant des préjudices :
5. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en retenant, pour fixer la somme mise à la charge de l’Etat, la valeur locative du bien en cause, estimée à 831 euros par mois par la direction générale des finances publiques. Si la société requérante soutient que cette valeur locative est de 1 248 euros par mois, elle n’en justifie pas par la seule production d’une capture d’écran d’un site internet, estimant que le loyer mensuel moyen à Espira-de-l’Agly est de 10,2 euros par mètre carré en mars 2023, et en ajoutant 2 euros par mètre carré à cette évaluation. Ainsi, eu égard à la période indemnisable, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 7 229,70 euros.
6. En deuxième lieu, la société Palissy Immobilier demande la réparation du préjudice résultant de frais de remise en état des lieux illégalement occupés tenant aux travaux de réparation. Ainsi que le fait valoir le préfet des Pyrénées Orientales, les dégradations de la propriété de la société requérante ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat que si elles ont été commises à compter du 11 juillet 2022, date à laquelle est née la décision implicite de refus de concours de la force publique. Il est constant qu’avant la période de responsabilité de l’Etat, du 14 janvier 2022 au 10 juillet 2022, la maison individuelle acquise par la société était occupée par ses anciens propriétaires. Il résulte du constat d’huissier du 27 octobre 2021 que les locaux dont la société a fait l’acquisition étaient en très mauvais état de conservation. S’il ressort des photographies prises à la sortie des lieux et du courrier du préfet des Pyrénées Orientales du 27 avril 2023 que cet état a été aggravé par la présence de détritus, la disparition de portes de placard dans la cuisine, les WC enfoncés et la présence d’un trou entre deux chambres, il ne résulte pas de l’instruction que ces dégradations ont été commises pendant la période de responsabilité de l’Etat. Toutefois, il est certain que l’occupation persistante du bien s’est accompagnée d’une accumulation de déchets et de dégradations. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une partie de ces dégradations est en lien direct et certain avec l’occupation sans titre de la propriété durant la période au cours de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée.
7. Compte tenu de ce qui précède, de l’impossibilité, pour la société requérante, de démontrer la date exacte des dégradations dont le logement a fait l’objet et des factures de travaux communiquées, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la société civile immobilière Palissy Immobilier la somme, non contestée en défense, de 4 955 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Palissy Immobilier est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12 184,70 euros.
Sur la subrogation de l’Etat :
9. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
10. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde à la requérante à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité et dans les droits qu’elle peut détenir à l’encontre des occupants du logement situé Lotissement Lo Pilo 8 rue de l’Olivera à Espira de l’Agly.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Palissy Immobilier et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Palissy Immobilier la somme de 12 184,70 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité visée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société Palissy Immobilier peut détenir au titre de l’occupation irrégulière, entre le 11 juillet 2022 et le 2 avril 2023, du bien situé Lotissement Lo Pilo 8 rue de l’Olivera à Espira de l’Agly.
Article 3 : L’Etat versera à la société Palissy Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à la société civile immobilière Palissy Immobilier et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
M. A…
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. A…
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