Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2504757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2509661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509661 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 avril 2025, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, alors qu’il était titulaire d’un visa de court séjour délivré par la Roumanie, valable à son arrivée en France ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été tenu compte de son insertion professionnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né en 1988, a été interpellé le 24 mars 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme C D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. Si M. B se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français le 23 février 2023, la seule production de son passeport mentionnant un visa de court séjour délivré par les autorités roumaines valable du 15 février au 15 mai 2023 ne permet pas de l’établir. A cet égard, aucune pièce ne témoigne de sa date d’entrée en France ni, en tout état de cause, du respect de l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait quant au caractère régulier de son entrée sur le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B, qui soutient être entré en France en février 2023, justifie travailler en qualité de plongeur pour la même société depuis juillet 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2024. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. En outre, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie d’aucune attache familiale ou sociale sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Au regard de ces éléments, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui-ci tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de police doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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