Annulation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mars 2023, n° 1909320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1909320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, Mme D B épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’aménagement de poste sous forme d’allègement de service pour l’année scolaire 2019-2020.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée par le médecin de prévention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision contestée a produit tous ses effets ;
— les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles affectée à l’école maternelle Sarah Bernhardt à Nantes, a sollicité un allégement de service pour raison de santé au titre de l’année scolaire 2019-2020. Par décision du 27 mai 2019, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique, a refusé de faire droit à sa demande. Le 17 juin 2019, elle a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 27 juin 2019. Par sa requête, Mme B sollicite l’annulation de la décision du 27 mai 2019.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, la circonstance que la décision attaquée ait produit tous ses effets avant que le juge ne statue n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : « Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service ». Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés () lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». L’article R. 911-15 du même code dispose que : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ». Aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un enseignant, à la suite de l’altération de son état physique, peut solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’envisager les différentes mesures d’aménagement du poste de travail en tenant compte de l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités de service.
5. Pour refuser à Mme B le bénéfice d’un allègement de service, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que le médecin de prévention avait préconisé un temps partiel thérapeutique.
6. A l’appui de sa requête, Mme B fait valoir souffrir d’un handicap visuel, lequel s’est dégradé depuis l’année précédente au cours de laquelle elle bénéficiait d’un allègement de service. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’invalidité inférieur à 80 %. Si, ainsi que le fait valoir le recteur, le médecin de prévention a émis un avis défavorable à un allégement de service, cet avis est motivé, non par l’état de santé de l’intéressée, mais par le fait que sa situation médicale justifierait un temps partiel à titre thérapeutique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des ordonnances de lunettes produites au titre des années 2017 et 2018, et du certificat médical de son médecin traitant du 19 décembre 2018, que la requérante a subi une baisse de son acuité visuelle sur cette période et est atteinte d’une quasi-cécité, laquelle est responsable d’une fatigabilité oculaire quotidienne et d’une anxiété réactionnelle dans l’activité professionnelle. Selon ledit certificat médical, l’état de santé de Mme B nécessite un allègement de la durée quotidienne du travail sur la semaine, une aide humaine et une dispense des services de récréation. Si la décision litigieuse a accordé à Mme B des aménagements de poste, à savoir la décharge des activités sur la pause méridienne, la décharge des activités de natation, la décharge des surveillances de cours (sous réserve des nécessités du service), et la possibilité d’éviter les déplacements en sortie scolaire et que soit privilégiée une classe en rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur, ces aménagements apparaissent insuffisants au vu de l’état de santé de l’intéressée tel que décrit par son médecin traitant. En outre, l’administration, qui s’est fondée sur la seule circonstance que la situation médicale de Mme B relèverait d’un temps partiel, régime qui tend également, d’ailleurs, à réduire le temps de travail de l’intéressée, ne justifie pas que l’allègement de service demandé par Mme B serait incompatible avec les nécessités du service. Par suite, en refusant d’accorder à Mme B l’allègement de service sollicité au titre de l’année scolaire 2019-2020, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mai 2019 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique du 27 mai 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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