Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2512707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise le 8 août 2025 par la préfète de l’Ain ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de ne pas procéder à l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Par un courrier du 8 août 2025, la préfète de l’Ain a demandé à Mme B… de prendre toutes les dispositions nécessaires pour quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, situé 2199 route de Genève à Beynost, « avant que l’expulsion n’aille à son terme », et l’a invitée à régulariser sa situation et à contacter le référent social, pour rechercher avec lui une solution à sa situation, ou à déposer une demande de logement social. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de l’Ain, par ce courrier, n’a pas décidé d’accorder le concours de la force publique en vue de l’expulsion de son logement, ni même d’ailleurs ne l’a mise en demeure de quitter les lieux, en application de l’article 38 de la loi visée ci-dessus du 5 mars 2007. Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle est exposée à une expulsion imminente de son logement, laquelle, selon elle, comporterait des conséquences dramatiques et irréversibles sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne présentant pas un caractère d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 10 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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