Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… E… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux et que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour en raison de son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1980, a été interpelé par les services de police le 3 mai 2025 pour des faits de vol avec violence en réunion, qu’il conteste, et placé en garde à vue puis, le lendemain, en rétention administrative au centre de Sète. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. E… n’étant pas représenté par un avocat, il n’y a par suite pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation, par Mme B… D…, sous-préfète d’Arles. Par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme D… délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision contestée vise les textes dont il a été fait application et mentionne les éléments de fait propres à sa situation administrative, personnelle et familiale en France. Ces indications, alors même qu’elles ne portent ni sur les problèmes de santé de l’intéressé ni sur les craintes qu’il nourrit pour sa vie en cas de retour en Tunisie, étaient suffisantes pour permettre à M. E… de connaître et contester les motifs ayant fondé la mesure d’éloignement, et constituent ainsi une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut dès lors qu’être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui s’est borné à signaler, lors de son audition par les services de la police nationale, qu’il était atteint d’un cancer, aurait fait état de la perspective ou de la nécessité d’une prise en charge médicale en France. Il ne ressort en outre pas de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, et notamment qu’elle n’aurait pas procédé à une vérification préalable de son droit au séjour au vu des éléments dont elle disposait à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit être écarté.
7. Aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement : « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu’elle dispose d’éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou le médecin de l’Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si M. E… soutient être atteint d’un cancer, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la nature de sa pathologie et, par suite, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne démontre au demeurant pas davantage qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie, pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, en l’absence de tout élément suffisamment précis quant à la gravité de l’état de santé du requérant, en ne saisissant pas pour avis les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure ni méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. M. E… se borne à faire état de son état de santé et des menaces qu’il redoute de la part de la mère de ses enfants et de sa famille en cas de retour en Tunisie. Le requérant ne produit toutefois à l’instance aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations ni aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait constitué une vie privée et familiale en France, alors qu’il ressort de ses écritures qu’il ne serait entré sur le territoire français que depuis un peu plus d’une année et que ses trois enfants résident en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. E… sur le territoire français, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente décision, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination au regard des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en relevant que M. E… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il aurait obtenu l’asile en Italie. Le moyen tiré de l’insuffisance d’une telle motivation, qui reprend de façon non-stéréotypée les éléments de la situation du requérant, ne peut dès lors qu’être écarté comme manquant en fait, alors, au demeurant, que le requérant ne procède que par voie d’allégations à l’appui desquelles il ne verse à l’instance aucun élément probant quant à la réalité des risques qu’il estime encourir.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de la décision contestée que pour décider tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, s’est prononcé au vu de l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code. Le moyen tiré ce que la motivation de cette décision serait insuffisante doit dès lors être écarté.
16. Eu égard à la situation de M. E… telle qu’exposée précédemment au point 9, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice de M. E… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. C…
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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