Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2505112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 26 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris sans un examen sérieux de sa situation ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été prise sur le fondement d’un avis irrégulier du collège de l’OFII qui ne respecte pas le principe de collégialité et n’identifie pas les médecins ayant siégé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Le préfet fait valoir que la requête est tardive et conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 9 février 1987, est entré en France le 5 mai 2018. Sa demande d’asile présenté le 24 mai 2022 a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2022, qu’il n’a pas contestée. Il a sollicité le 6 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Dans son avis du 20 février 2024 le collège de médecins de l’OFII a conclu que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation au motif que le préfet ne mentionne ni la surdité dont il est atteint, ni l’inaccessibilité de prise en charge en Tunisie, ni son isolement et la présence de sa sœur sur le territoire. Toutefois, alors même que l’arrêté ne reprend pas l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé, il énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, propre à la situation du requérant, la décision en litige ne révèle pas un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. En premier lieu, après production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 20 février 2024 et signé par les trois médecins composant ce collège, le requérant se borne à soutenir qu’il incombe au préfet d’établir « la réalité de la collégialité de la prise de décision » et que l’avis " a bien été signé par les membres de [ce] collège ". Ce faisant, il n’en conteste sérieusement ni les mentions ni la régularité.
6. En deuxième lieu, cet avis retient que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à affirmer que la prise en charge de la surdité est défaillante en Tunisie, le requérant n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause cette l’appréciation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissant de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est arrivé en France en mai 2018, il s’est maintenu en situation irrégulière pendant 4 années avant de présenter une demande d’asile. Malgré sa présence sur le territoire depuis 6 ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut pas de liens particuliers en France, en dehors de sa sœur qui l’héberge. En admettant même que celle-ci l’aiderait au quotidien car il ne sait ni lire ni écrire, cette circonstance demeurerait insuffisante pour fixer sa vie privée et familiale en France. De plus fort, alors que l’intéressé ne précise pas sa situation dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, M. B n’est fondé à soutenir ni que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Drôme, que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vergnole et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Directeur général ·
- Sécurité ·
- Agence ·
- Pays ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Représentant du personnel
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Drapeau ·
- Conclusion ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Valeur vénale ·
- Maire ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Société publique locale ·
- Terrassement ·
- Corse ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Consommation d'eau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- État de santé, ·
- Destination ·
- Tunisie
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Communiqué ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Communication ·
- Agent public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.