Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2520576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 novembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a accordé à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 novembre 2025 au 18 février 2025 et qu’il a édité une carte de séjour pluriannuelle au nom de l’intéressée, valable du 15 décembre 2025 au 14 décembre 2029, qui est disponible en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 15 février 2022 au 14 décembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement par l’intermédiaire du site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 12 septembre 2025. Par cette requête, elle demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 novembre 2025 au 18 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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