Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2510306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… C… née A…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 22 août 2025 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance de sa carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à a la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ l’urgence est présumée en l’espèce ; sa demande est restée au stade du dépôt après 4 mois et 13 jours ; ses droits sociaux sont menacés ainsi que se droits bancaires ; elle se trouve dans l’impossibilité de voyager et sa vie privée et familiale est impactée ; un déplacement professionnel en Croatie est prévu du 9 au 12 octobre 2025 pour son époux ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un complément de dossier a été demandé à la requérante le 11 septembre 2025 et qu’à la suite de la réception de ce complément de dossier, une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025 a été mise à sa disposition.
Vu :
— la requête n°2510305 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle Mme C… née A… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née A…, ressortissante marocaine née le 3 décembre 1985, était titulaire d’un visa de long séjour de type D délivré en qualité de conjoint de français et valable du 3 août 2024 au 2 août 2025. Le 22 avril 2025, elle a sollicité, via la plateforme de l’ANEF, la délivrance d’un titre de séjour en cette même qualité. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 22 août 2025 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjoint de français.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et, aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Et, aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative doit être considérée comme saisie d’une demande de titre de séjour de nature à faire débuter le délai prévu à l’article R. 432-2 précité si le dossier présenté à l’appui de cette demande est complet, c’est-à-dire s’il comporte les pièces limitativement mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme C… née A… a déposé une demande de titre de séjour le 22 avril 2025, en réponse à laquelle une confirmation de dépôt a été émise. Si le préfet des Yvelines soutient que l’intéressée aurait déposé un dossier incomplet et que des éléments complémentaires lui ont été demandés le 11 septembre 2025 de sorte que, la demande de l’intéressée est toujours en cours d’instruction, raison pour laquelle une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier présenté par Mme C… née A… était dépourvu d’une pièce mentionnée aux articles R. 431-10 et R. 431-11 devant être produite au soutien d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par l’intéressée doit donc être regardé comme complet, et sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet de cette demande née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, quatre mois après son dépôt. La circonstance que l’intéressée ait été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une telle décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme C… née A… est entrée en France, en sa qualité de conjoint de français, au moyen d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale » et valant titre de séjour. Le refus, né du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit donc être regardé comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Afin de remettre en cause la présomption d’urgence dont bénéficie la requérante, le préfet des Yvelines produit en défense l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée postérieurement à l’enregistrement de la requête pour une durée de trois mois, du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025. Cette attestation justifie de la régularité de son séjour en France, maintient l’ensemble des droits ouverts précédemment et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Cet élément nouveau produit par le préfet des Yvelines permet dans les circonstances de l’espèce de renverser la présomption d’urgence, et compte tenu des droits attachés à l’attestation de prolongation d’instruction ainsi délivrée à l’intéressée, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie nonobstant la circonstance, non établie et imputable, à supposer qu’elle le soit, à la seule requérante, qu’elle aurait entrepris un voyage au Maroc et qu’elle ne pourrait en revenir de même que la circonstance que l’entreprise de son époux aurait prévu un « déplacement professionnel » en Croatie du jeudi 9 octobre au dimanche 12 octobre 2025.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de Mme C… née A… aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… née A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… née A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 06 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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