Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2026, n° 2604300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. B… F…, se disant M. A… H…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par le préfet de l’Ain ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier de la délégation du signataire de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été précédé de la saisine du collège des médecins, en méconnaissance de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour en raison de son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Vray, pour M. F…, se disant M. H…, requérant, reprenant les conclusions et autres moyens de ses écritures en soutenant notamment que sa véritable identité est M. A… H… ; qu’après être passé par les Pays-Bas et l’Allemagne et avoir vu sa demande d’asile rejetée il se rendait en Suisse, dans de la famille, quand il a été interpellé ; qu’il connaît des problèmes de santé, notamment de tension et cardiaques ;
- M. F…, se disant M. H…, assisté de Mme G…, interprète en langue arabe, soutenant qu’il ne souhaite pas rester en France mais se rendre en Suisse ; qu’il a dit s’appeler M. F… par peur ; qu’il a de la famille en Algérie et en France ; qu’il est très malade et souhaite respecter la loi ;
- Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour le préfet de l’Ain, faisant valoir que le requérant est entré en France une première fois en 2022 puis fin mars 2026 après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023 ; que ses intentions ne sont pas claires puisqu’il dit aller en Suisse mais a aussi donné une adresse à Cannes ; qu’il a ses parents et sa fratrie en Algérie ; qu’il est sans domicile et que les pièces médicales produite ne sont pas récentes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, se disant M. H…, ressortissant algérien né le 15 août 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier du requérant :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C… E…, chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation pour ce faire par arrêté du préfet du 22 décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée en France du requérant. Il fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle et à ses condamnations pénales. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant par ailleurs pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation du requérant. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Si M. F…, se disant M. H…, soutient souffrir de graves problèmes cardiaques et de tension il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas valablement vérifier son droit au séjour avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance selon laquelle il a fait l’objet d’un suivi au centre hospitalier d’Aix-en-Provence lors de sa détention au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes et doit suivre un traitement médicamenteux ne permettant pas d’établir qu’il serait susceptible de bénéficier, à la date de l’arrêté attaqué, du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 précité. En outre, interrogé sur d’éventuelles vulnérabilités lors de son audition par les forces de l’ordre le 26 mars 2026, il a indiqué n’en avoir aucune. Par suite, les moyens tirés d’une absence de saisine préalable du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sur son état de santé, ce dernier n’étant pas établi par la seule production d’une ordonnance délivrées par le centre hospitalier d’Aix-en-Provence en 2023.
En cinquième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre du refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas disposer d’un hébergement stable en France, où il ne soutient d’ailleurs pas résider. Il a en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement datée du 21 juin 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. »
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’intéressé, qui se prévaut uniquement de son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à soutenir qu’un retour en Algérie impliquerait une rupture de soins aux graves conséquences sur sa santé, le requérant, qui, comme cela a été dit, ne fait pas la démonstration de la gravité de cet état, n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour trois ans violerait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Le requérant s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. En se bornant à soutenir, sans le démontrer, que sa sœur et une partie de sa famille résident en France, alors même qu’il a déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre le 26 mars 2026 qu’il n’avait que des frères restés en Algérie avec ses parents, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’absence d’attaches établies du requérant en France, mais également de sa condamnation, le 5 septembre 2022, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol, l’interdiction de retour de trois ans prise à son encontre n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F…, se disant M. H…, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. F…, se disant M. H…, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F…, se disant M. H…, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, se disant M. A… H…, et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. D…,
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Département ·
- Ressortissant étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction disciplinaire
- Métropole ·
- Logement ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Décret ·
- Construction ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Syndicat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- L'etat ·
- Police ·
- Corrections ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Arborescence ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Aquitaine ·
- Architecture ·
- Juge des référés ·
- Bois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.