Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 févr. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, avant dire droit, et sans délai, au directeur des services pénitentiaires d’Outre-mer de lui communiquer une copie du dossier d’orientation ainsi qu’à son conseil, Me Seube ;
2°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de suspendre la décision du 9 octobre 2025 prise par le Directeur des Services
Pénitentiaires d’Outre-mer portant transfert administratif au centre pénitentiaire;
4°) d’enjoindre au Directeur des Services Pénitentiaires d’Outre-mer de procéder à sa réaffectation au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision portant transfèrement au centre pénitentiaire de Ducos porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle compromet irrémédiablement ses conditions de détention, dès lors qui se retrouve isolé en Martinique où il ne dispose d’aucune famille, alors que l’essentiel de sa famille réside en Guyane à Remire-Montjoly, que sa mère lui rendait visite régulièrement , qu’il présente des troubles du spectre autistique qui requièrent un environnement plus favorable et qu’il a développé un syndrome anxio-dépressif depuis le début d’année 2025, et qu’il lui est impossible d’assurer le maintien des liens familiaux en raison du coût du voyage pour sa famille ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que rien ne permet de vérifier que la procédure d’orientation a été respectée, et, en particulier que le juge d’application des peines ait été consulté, conformément aux dispositions de l’article D.211-22 du Code pénitentiaire ;
-elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle fait état de « sa probable appartenance à un gang », alors qu’il ne fait pas partie d’une faction armée.
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, et corrélativement, le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille, dès lors qu’il a été transféré du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, en Guyane, vers celui de Ducos, en Martinique, soit à plus de 1440 kilomètres, alors qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en Martinique , que sa famille ne dispose pas des moyens financiers pour pouvoir lui rendre visite, qu’il entretient des liens très forts avec sa mère, que son état de santé psychique , et qu’il est atteint de troubles du spectre autistique, et d’un syndrome anxio-dépressif ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il est atteint de troubles du spectre autistique, de stress post-traumatique et a développé un syndrome anxio-dépressif ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de la justice conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 26 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 2600107 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Seube pour le requérant ;
- le ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été écroué au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly le 27 février 2025, d’abord dans le cadre de la détention provisoire, et à partir du 11 avril 2025, dans le cadre de sa condamnation à une peine de cinq années d’emprisonnement. Par une décision du 9 octobre 2025, notifiée le 4 novembre suivant, le directeur des services pénitentiaires d’Outre-mer a ordonné son affectation au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Ducos, en Martinique. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la communication d’une copie du dossier d’orientation :
Il résulte de l’instruction que le dossier d’orientation de M. B… a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 11 février 2026. Les conclusions tendant à ce que ce document lui soit communiqué sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B… soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle compromet irrémédiablement ses conditions de détention, dès lors qu’il lui sera impossible d’assurer le maintien des liens familiaux alors que l’essentiel de sa famille réside en Guyane. Il se prévaut de ce qu’il présente des troubles du spectre autistique et un syndrome anxiodépressif qui requièrent un environnement plus favorable. Toutefois, si l’intéressé justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens avec sa mère, il résulte de l’instruction que le transfert de M. B… au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Ducos est justifié par des raisons d’ordre public, à savoir le profil pénal du requérant, ses liens présumés avec la criminalité organisée et les craintes qu’il invoque pour sa sécurité. Ainsi, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné le 6 août 2025 par la cour d’appel de Cayenne à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il ressort en outre du rapport d’expertise du 9 avril 2025 établi par un médecin du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Cayenne que M. B… a déclaré que ses défunts grands frères étaient affiliés à une bande organisée d’origine brésilienne, qu’il a été lui-même la cible à plusieurs reprises de menaces de la part des membres, résidants en Guyane, d’une organisation criminelle brésilienne, et qu’il a fait l’objet d’une tentative de meurtre alors qu’il se trouvait au Brésil. Ces éléments sont en lien avec les données issues de la documentation publique existante faisant état des agissements des factions criminelles brésiliennes en Guyane, et particulièrement au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Il ressort du même rapport d’expertise psychiatrique que le requérant a développé des pensées paranoïaques au regard de cette situation. Par ailleurs, la décision en litige du 9 octobre 2025 relève que son affiliation probable à un groupe criminel ne permet pas à l’établissement de le protéger des autres factions et que son transfert a pour objectif de lui permettre d’aborder plus sereinement son parcours d’exécution de peine. Dans ces conditions, les circonstances particulières, tenant aux profils pénal et pénitentiaire de M. B… font apparaître l’existence d’un risque de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité des personnes au sein de l’établissement pénitentiaire. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice,
que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la communication d’une copie de son dossier d’orientation.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Seube et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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