Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2301434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2023 et le 22 juillet 2024, Mme D… B…, représentée par Me Pere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil dès lors que les documents électroniques qu’elle a produits à l’appui des demandes de pièces du ministre, pleinement dotés d’effets juridiques et apostillés, répondent aux exigences de l’article 47 du code civil pour ce qui concerne son acte de naissance et son acte de mariage ; en outre, le jugement de divorce qu’elle a produit, qui respecte dans sa forme la loi chilienne du 14 décembre 2015 portant modification du code de procédure civile afin d’établir un traitement numérique des procédures judiciaires, est également valide au sens de l’article 47 du code civil français ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation alors qu’elle a expressément demandé au ministre, par son courrier du 7 octobre 2023, à bénéficier d’un délai supplémentaire pour pouvoir lui transmettre les copies apostillées des documents originaux dont il a demandé la production pour examiner sa demande, afin qu’elle puisse se rendre au Chili pour en solliciter la délivrance, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire avant la fin de l’année 2023 pour les raisons professionnelles et personnelles qu’elle a exposées dans son courrier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2024 et le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Me Gueguen, substituant Me Père et représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante chilienne née le 8 juin 1982, a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française, qui a été ajournée à deux ans par une décision du 21 juillet 2022 du préfet de police de Paris. La requérante a contesté cette décision par un recours administratif préalable réceptionné le 11 août 2022 par les services du ministre de l’intérieur. Par une décision du 6 décembre 2023 dont Mme A… B… demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A… B… n’avait pas produit, malgré son courrier de demande de pièces du 25 septembre 2023, les copies intégrales en espagnol, apostillées pour les pièces d’état-civil, de son acte de naissance émanant des autorités d’état-civil du lieu de naissance, de son acte de mariage émanant des autorités d’état-civil du lieu de l’événement et de l’original du jugement de divorce prononçant la dissolution de son mariage, l’ensemble de ces pièces devant être accompagné de la traduction en français par un traducteur assermenté.
Toutefois, il ressort du courrier du 7 octobre 2023 que Mme A… B… a envoyé en recommandé avec avis de réception au ministère de l’intérieur qu’elle a expressément sollicité un délai supplémentaire aux autorités françaises, qui lui avaient accordé deux mois pour produire ces documents, afin qu’elle puisse se rendre au Chili pour récupérer les documents sollicités dans le courrier du 25 septembre 2023, alors qu’elle les avait d’ores et déjà produits sous format numérique. A l’appui de sa demande de délai, la requérante a informé le ministre, ainsi que le courrier du 25 septembre 2023 l’y invitait par la formule suivante : « si vous rencontriez des difficultés pour vous procurer certains documents dans le délai assigné, il conviendrait de m’en informer », que des motifs professionnels et personnels, qu’elle explicite, en particulier son état de grossesse, faisaient obstacle à un voyage au Chili dans le bref délai requis. Toutefois, le ministre a pris une décision de classement sans suite dès le 6 décembre 2023, soit moins de deux mois après réception du courrier du 7 octobre 2023 de la requérante. Au surplus, Mme A… B…, qui soutient s’être finalement rendue au Chili en fin d’année 2023 pour effectuer les démarches nécessaires, verse aux débats des copies apostillées de documents d’état-civil, concernant sa naissance et son mariage, provenant directement des services d’état-civil de Santiago (Chili) pour son acte de naissance et de Pirque pour l’acte de mariage, où les originaux des actes dont la copie était demandée sont conservés, ainsi qu’un jugement émanant du juge aux affaires familiales de Santiago du 16 novembre 2018, apostillé et traduit. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’a pu, faute de délai supplémentaire accordé à la requérante, examiner sa demande de naturalisation à l’appui des nouveaux documents qu’elle a produits, il a commis une erreur dans l’appréciation de la situation de la requérante en classant sans suite, par la décision en litige, sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A… B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer classant sans suite la demande de naturalisation de Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’examiner à nouveau la demande de naturalisation de Mme A… B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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