Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2303503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle un fonctionnaire de la police aux frontières a abrogé son visa de court séjour valable du 1er février 2023 au 18 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa d’entrée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Abdoulaye Younsa sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il disposait d’une assurance voyage et d’une réservation d’hôtel.
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire, enregistré le 11 février 2025, dans lequel il conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est arrivé à l’aéroport de Marignane le 4 février 2023 en provenance du Sénégal. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, un fonctionnaire de la police aux frontières a abrogé son visa de court séjour délivré le 1er février 2023 par l’ambassade de France à Dakar.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance () ». Aux termes de l’annexe V du règlement n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 : « En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent : () c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 ». L’article 2 de ce règlement définit le « garde-frontière » comme : « tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières ». La liste mise à jour des services nationaux chargés des contrôles aux frontières visés au paragraphe 2 de l’article 16 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes précise que : « - pour la République française : / a) Contrôles aux frontières aux points de passage frontaliers / : Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie de l’air () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. La décision attaquée comporte le tampon du service de la police aux frontières de Marseille, une signature manuscrite, illisible, et la mention « le fonctionnaire de police » assortie du numéro d’identification individuelle (RIO) de l’agent, et de l’acronyme « Gpx » pour « gardien de la paix ». Ce faisant, elle ne comporte ni le prénom ni le nom de son signataire, ne permettant pas ainsi au requérant de l’identifier, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Eu égard au motif d’annulation, et aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d’injonction, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Me Abdoulaye, avocat de M. A, présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2013 par laquelle un fonctionnaire de la police aux frontières a abrogé le visa de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Issaka Abdoulaye Younsa et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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