Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2302053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a retenu son passeport.
M. B… a sollicité dans sa requête le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans ne joindre le formulaire prévu à cet effet ou démontrer avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle. Invité par le tribunal, le 6 janvier 2025, à justifier de la saisine dudit bureau à l’aide du formulaire adressé en pièce jointe de ce courrier, M. B… n’a produit aucune pièce. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant renoncé à solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine.
3. A la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’était vu notifier un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Pour contester la légalité de la décision attaquée M. B… se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 19 août 2022.
4. En premier lieu, si M. B… soutient qu’il vit en France depuis 2012, qu’il a des perspectives d’intégration professionnelle et qu’il est parfaitement intégré socialement, il ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête de nature à l’établir. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que l’arrêté du 19 août 2022 serait contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. B…, qui n’indique pas avoir depuis 2012 sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, se borne à soutenir qu’il craint de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine Toutefois, il n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant uniquement contre la décision fixant son pays de destination, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il s’ensuit que le moyen dirigé contre la décision attaquée, tiré de l’illégalité de l’arrêté de la décision du 19 août 2022 développé par le voie de l’exception, n’est dans son ensemble manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Partant, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026
Le président de la 8ème chambre,
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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