Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2100986
TA Strasbourg 25 août 2020
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TA Strasbourg
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Négligence dans la préservation des arbres

    La cour a estimé que la commune avait pris des mesures compensatoires en plantant de nouveaux arbres et que la négligence alléguée n'était pas suffisamment prouvée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'indemnisation

    La cour a jugé que l'association n'avait pas qualité pour agir au nom des riverains, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et frais engagés

    La cour a constaté que l'association n'a pas prouvé l'existence de préjudices matériels certains, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Refus d'inscription budgétaire

    La cour a jugé que la commune avait déjà pris des mesures d'entretien adéquates, rendant la demande d'inscription budgétaire non fondée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de condamner la commune à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'association Les 18 tilleuls demande au tribunal de condamner la commune de Colmar pour négligence au titre de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, d'annuler la décision de rejet de sa demande de dommages et intérêts, de condamner la commune à verser les dommages et intérêts demandés, de l'obliger à inscrire une ligne spéciale dans son budget annuel pour l'entretien des nouveaux arbres, et de mettre à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que la commune a commis une négligence en abattant les tilleuls et en refusant de prendre des mesures compensatoires. La commune soutient que la requête est irrecevable et que les moyens sont infondés. La juridiction rejette la requête de l'association, considérant que celle-ci n'a pas qualité pour demander des dommages et intérêts pour le compte des riverains et que la commune a pris les mesures nécessaires pour l'entretien des nouveaux arbres.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2100986
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2100986
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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