Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2100986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les 18 tilleuls |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, l’association Les 18 tilleuls demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Colmar pour négligence au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Colmar a rejeté sa demande du 20 septembre 2020 de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la négligence de ses services ;
3°) de condamner la commune de Colmar à verser les dommages et intérêts demandés dans son recours gracieux tant aux riverains demandeurs qu’à elle-même ;
4°) de condamner la commune de Colmar à inscrire pendant dix ans dans son budget annuel une ligne spéciale de 10 000 euros par an consacrée à l’entretien exclusif des arbres nouveaux et des plantations ornementales plantées aux pieds de ces arbres de la rue Charles Grad ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Colmar a commis une grave négligence tenant à la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement et de son engagement explicite de préserver les arbres, qui constitue une faute à l’origine de l’abattage de l’alignement de tilleuls lui causant les préjudices dont elle demande réparation ;
— les blessures subies par les tilleuls alignés résultent des travaux de voirie réalisés rue Charles Grad qui ont été effectués sans contrainte faite aux entreprises ni surveillance des travaux dans le but de préserver l’intégrité des arbres ;
— le refus de faire droit à sa demande de prévoir les mesures financières compensatoires méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 12 septembre 2023, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association requérante n’a pas le pouvoir d’ester en justice pour demander des dommages et intérêts au nom et pour le compte des riverains de la rue Charles Grad ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux de voirie, la commune de Colmar a fait procéder, les 10 et 11 septembre 2020, à l’abattage de dix-huit tilleuls alignés sur une portion de la rue Charles Grad après que deux expertises réalisées successivement le 8 juillet puis le 3 août 2020 ont pareillement conclu en ce sens en raison de l’absence de racines d’ancrage pouvant entraîner un risque de chute lors de vent fort. L’association Les 18 tilleuls a formé un recours en suspension de cette décision d’abattage qui a été rejeté par une ordonnance du 25 août 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Elle s’est alors désistée de son recours au fond. Par une lettre du 20 septembre 2020 réceptionnée le 27 novembre 2020, l’association et les riverains de la rue Charles Grad ont présenté une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’abattage des dix-huit tilleuls, qu’ils ont chiffrés à 7 500 euros pour l’association et à 2 000 euros par riverain, ainsi qu’une demande d’inscription annuelle de la somme de 10 000 euros au budget communal durant dix ans afin de financer les mesures de suivi des nouvelles plantations effectuées en remplacement des arbres abattus. Par une décision du 8 décembre 2020, la commune de Colmar a rejeté cette réclamation. L’association Les 18 tilleuls demande au tribunal d’annuler cette décision et de faire droit aux demandes présentées dans sa réclamation préalable.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la demande préalable :
En ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice :
4. La décision de rejet de la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande indemnitaire présentée par la requérante, qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné, dans cette mesure, à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir des sommes qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions en cause, qui ne sont au demeurant assorties d’aucun moyen d’annulation, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le rejet de la demande de financement des mesures de suivi des nouvelles plantations :
5. Dans sa requête, l’association Les 18 tilleuls prend acte de l’existence d’une compensation en nature qui s’est traduite par la plantation par la commune de Colmar de nouveaux tilleuls en alignement au cours de l’automne 2020. En revanche, elle soutient que la commune a refusé de prendre les mesures financières destinées à assurer l’entretien ultérieur de ces nouveaux arbres. Toutefois, la commune expose en défense, sans être sérieusement contestée, que l’entretien de ces arbres est assuré de manière pérenne par le service municipal des espaces verts, qui comprend cinquante-quatre agents dont des jardiniers assurant l’entretien de l’ensemble des arbres de la ville. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande d’inscription au budget communal d’une ligne de crédit de 10 000 euros pendant dix ans, la commune de Colmar n’aurait pas pris les mesures compensatoires nécessaires à l’entretien ultérieur du nouvel alignement de tilleuls, en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation du préjudice propre des riverains de la rue Charles Grad :
6. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Les 18 tilleuls a pour objet : « défendre, promouvoir, conserver, surveiller les arbres et les plantations dans Colmar agglomération et veiller à leur bon entretien » et « participer à la gestion du patrimoine arboré et planté dans le respect de l’environnement ». Ses statuts ne lui permettent ainsi pas d’agir en justice au nom et pour le compte de tiers, quand bien même ceux-ci seraient membres de l’association et ont sollicité avec elle, dans une réclamation préalable conjointe, l’indemnisation de leur préjudice propre. Par suite, la requérante n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de la commune de Colmar au versement à chaque riverain, en leur nom et pour le compte, de la somme qu’ils ont sollicitée à titre de dommages et intérêts dans la réclamation préalable conjointe du 20 septembre 2020, les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, irrecevables, ainsi que la commune de Colmar l’oppose en défense, et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de l’association :
Quant à la faute :
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Colmar a programmé à partir du mois de mai 2020 des travaux de réaménagement de la rue Charles Grad prévoyant la conservation des deux alignements de dix-huit tilleuls existants. Lors de la réalisation des travaux, l’enlèvement du bitume a mis à jour une partie du système racinaire des arbres, dévoilant un risque d’instabilité potentiellement dangereux pour la sécurité des personnes et des biens. L’expertise réalisée le 8 juillet 2020 par le bureau d’études PG Inventaire à la demande de la commune de Colmar a mis en évidence que « le fait d’avoir retiré ce bitume a très fortement déstabilisé les arbres rendant leurs ancrages limités » et a recommandé, d’un point de vue sécuritaire, « l’abattage de tous les arbres, sachant que leurs chances de survie est trop faible et qu’il y a un fort risque de chute ». L’examen individuel de chaque tilleul par l’expert a mis en évidence que l’état physiologique des arbres était bon dans l’ensemble, qu’ils avaient développé un système racinaire dit en « étranglement », de sorte que le bitume assurait leur maintien mécanique, et qu’une majorité d’entre eux avaient vu leurs racines d’ancrage ou d’étranglement sectionnées ou blessées lors des travaux de voirie, rendant leur dépérissement probable à plus ou moins brève échéance et leur tenue mécanique mauvaise ou médiocre. Il résulte ainsi des conclusions de l’expertise, d’une part, que le développement en étranglement du système racinaire des arbres ne pouvait qu’entraîner une perte de stabilité mécanique des tilleuls à partir du moment où l’ancien bitume recouvrant les racines devait être retiré pour la réalisation des travaux de réaménagement de la rue Charles Grad, d’autre part, que l’exécution des travaux de voirie a fortement endommagé le système racinaire de la majeure partie des dix-huit tilleuls. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Colmar ait prescrit quelque mesure spécifique à l’occasion de la programmation ou de la réalisation des travaux de nature à éviter qu’il soit porté atteinte aux racines de ces arbres et donc à assurer leur conservation conformément aux prescriptions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Dès lors, l’association Les dix-huit tilleuls est fondée à soutenir que la commune de Colmar a, du fait de cette négligence, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, par suite, à demander réparation des préjudices de toute nature directs et certains qui en ont résultés pour elle.
Quant aux préjudices :
8. Dans sa réclamation préalable, l’association Les dix-huit tilleuls demande le versement de la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice correspondant, d’une part, aux heures de travail consacrées par ses membres à monter des dossiers, écrire des courriers, surveiller les travaux en cours, se renseigner auprès d’experts, effectuer des recherches documentaires et communiquer avec les passants et la presse et sur les réseaux sociaux, d’autre part, aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure en référé.
9. S’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la négligence fautive de la commune a contribué à la fragilisation des arbres et donc à leur abattage devenu nécessaire, justifiant l’intervention de l’association Les dix-huit tilleuls, en revanche, il est constant que les membres de l’association exercent leur activité à titre bénévole et la requérante ne justifie pas de la réalité des frais qu’elle a spécifiquement engagés en vue de prévenir l’abattage des tilleuls. En outre, la commune de Colmar a, ainsi qu’il a été dit plus haut, pris des mesures compensatoires en procédant à la plantation de nouveaux tilleuls en alignement dont l’entretien sera assuré par le service municipal des espaces verts. Il s’ensuit que, la requérante ne faisant valoir aucun préjudice matériel certain, non plus qu’aucun autre chef de préjudice, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Les dix-huit tilleuls, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Colmar d’inscrire pendant dix ans dans son budget annuel une ligne spéciale de 10 000 euros par an consacrée à l’entretien exclusif des nouveaux arbres et plantations ornementales situés rue Charles Grad ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la commune de Colmar, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Les dix-huit tilleuls est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les dix-huit tilleuls et à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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