Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 déc. 2025, n° 2508488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales des Côtes-d’Armor a procédé à la suspension ou à l’interruption de ses prestations, de suspendre immédiatement les effets de cette décision, d’ordonner le rétablissement provisoire de ses droits dans l’attente du jugement au fond et de procéder à la régularisation de sa situation.
Il soutient que :
- il a saisi la commission de recours amiable de la Caisse des allocations familiales des Côtes-d’Armor le 17 décembre 2025, dès lors qu’il ne perçoit plus aucune prestation depuis le mois de septembre 2025 ;
- l’absence totale de ressources depuis le mois de septembre 2025 le place dans une situation de précarité financière grave et immédiate ne lui permettant pas de faire face à ses besoins essentiels ;
- la décision contestée est entachée d’illégalité à raison d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, d’une insuffisance de motivation, de la non-prise en compte des justificatifs transmis et d’une application erronée des textes régissant l’attribution des prestations.
Vu :
- la requête n° 2508486 enregistrée le 17 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 de la Caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A… demande la suspension de l’exécution d’une décision du 17 décembre 2025 de la caisse des allocations familiales des Côtes-d’Armor suspendant le versement de ses prestations, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, le requérant ne produit pas la copie de la décision dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Le courrier produit du 10 décembre 2025 informant M. A… que le président du conseil départemental a décidé de lui accorder le revenu de solidarité active ne peut être regardé comme la décision dont il demanderait la suspension ou comme révélant qu’une décision implicite de suspension de ses droits à certaines prestations serait intervenue. L’intéressé ne justifie pas davantage avoir saisi, ainsi qu’il l’allègue, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
6. Enfin, en se bornant à faire état, de manière générale, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de l’absence ou de l’insuffisance de motivation, de la non-prise en compte des justificatifs transmis et de l’application erronée des textes régissant l’attribution des prestations, M. A… n’apporte ni élément circonstancié, ni justificatifs au soutien de son recours contentieux de nature à permettre au juge d’apprécier la réalité de sa situation personnelle.
7. Au surplus, les conclusions présentées aux fins d’annulation de la décision contestée sont irrecevables, en ce que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en respectant les formes et procédures prescrites.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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