Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2025, n° 2512216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision 48SI du 4 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, dans l’attente de la procédure engagée devant la juridiction judiciaire ;
2°) d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la perte immédiate de son droit à conduire ;
- la décision attaquée repose sur une infraction qui fait l’objet d’une contestation en cours devant la juridiction judiciaire.
Vu l’autre pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par sa requête, Mme A… demande à la fois l’annulation de la décision contestée, et la suspension de son exécution. Elle n’a par ailleurs pas déposé de requête tendant à la seule annulation de cette décision. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que sa requête est irrecevable, une demande présentée sur le fondement de cet article ne pouvant être formée que si elle accompagne une autre demande, formée par une requête distincte, tendant à la contestation au fond de la décision en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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