Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 55 rue Fauvettes à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association les Eaux Vives ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme C A dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D, bénéficiaire d’une protection internationale depuis le 22 décembre 2022, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; Mme D ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’elle a obtenu le statut de réfugié et peut bénéficier d’un logement adapté, qu’elle a notamment refusé en juin 2024 ; par ailleurs, l’association les Eaux-Vives lui a demandé de quitter les lieux le 31 juillet 2024, mais elle n’a pas exécutée cette demande, les services de la préfecture l’ont ainsi mise en demeure de quitter l’hébergement dans un délai d’un mois à compter du 12 février 2025, cette mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle a obtenu le statut de réfugié et qu’elle est en droit de bénéficier d’un hébergement de droit commun en dehors du dispositif national d’accueil ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et s’est vue délivrer une carte de résident valable jusqu’au 16 avril 2029 ; le 26 juin 2024, Mme D s’est vue proposer un hébergement de type T3, comme elle l’avait sollicité, à Saint-Nazaire, toutefois, elle a refusé cette proposition d’hébergement sans motif légitime, elle a ainsi été mise en demeure, le 11 février 2025 de quitter l’hébergement dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête.
Il fait valoir que postérieurement à sa requête, l’enfant de Mme D, Aïcha Ali Brahim Adam Mahamat a déposé une demande d’asile et que l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de rétablir les conditions matérielles d’accueil pour l’ensemble de la famille.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 23 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à Mme B D.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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