Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’EARL Ferme de l’Ecureuil.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 22 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2025, l’EARL Ferme de l’Ecureuil, représentée par Me Verdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission des recours en matière de contrôle des structures agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 345,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL Ferme de l’Ecureuil soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne se fonde sur aucune disposition légale ou règlementaire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle était titulaire d’une autorisation tacite qui lui a été retirée sans procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, elle s’est fondée sur un schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bourgogne-Franche-Comté du 12 octobre 2021 qui est postérieur à l’exploitation de nouvelles parcelles et, d’autre part, elle est titulaire d’une autorisation tacite ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision du 7 juin 2022 qui fait application d’une décision du 29 septembre 2021 elle-même illégale ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision du 29 septembre 2021 qui fait application du SDREA de Franche-Comté du 23 décembre 2015 lui-même illégal ;
— elle est disproportionnée eu égard aux circonstances particulières du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l’EARL Ferme de l’Ecureuil ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre de la décision du 20 décembre 2023 du fait de la connaissance acquise de la décision du 29 décembre 2021.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour l’EARL Ferme de l’Ecureuil, a été enregistrée le 14 mars 2025 et communiquée.
Un mémoire, enregistré le 14 mars 2025 pour le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Verdin pour l’EARL Ferme de l’Ecureuil.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Ferme de l’Ecureuil s’est vue refuser, par un arrêté du 5 octobre 2021, l’autorisation d’exploiter les parcelles situées sur la commune de Villafans. Le 7 juin 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en demeure l’entreprise de cesser, dans un délai d’un mois, l’exploitation de ces terres, qu’elle a néanmoins poursuivie. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 22 307,61 euros. Par une décision du 20 décembre 2023 rendue sur son recours administratif préalable obligatoire, la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la Bourgogne-Franche-Comté a ramené cette sanction à la somme de 5 345,50 euros. Par la présente requête, l’EARL Ferme de l’Ecureuil demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants () ». Aux termes de l’article R. 331-6 de ce code : « I. – Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation / () / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire. / Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6. / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause ». Aux termes de l’article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 331-7 est notifiée à l’exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. / La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu’en raison d’éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu’elle détermine dans les limites fixées à l’article L. 331-7, soit décider qu’en l’absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n’y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. / La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les circonstances de droit et particulièrement les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime. En outre, elle mentionne les éléments de fait justifiant la prise en compte des parcelles et notamment que l’agrandissement de l’exploitation par adjonction de ces parcelles n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation préalable d’exploiter alors que celles-ci étaient soumises à autorisation au titre d’un agrandissement de l’exploitation. La circonstance qu’un élément de fait ne s’appuierait sur aucune disposition législative ou règlementaire relève du bien-fondé de la décision attaquée et non de sa motivation formelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
6. Si l’EARL Ferme de l’Ecureuil soutient qu’elle était titulaire d’une autorisation tacite, elle ne conteste pas, notamment par la production d’un accusé de réception, que son dossier aurait été réputé complet à une date antérieure à celle alléguée du 8 juin 2021. Dès lors, à la date de l’arrêté portant refus d’autorisation d’exploiter les parcelles , le 5 octobre 2021, soit moins de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier, l’EARL Ferme de l’Ecureuil ne saurait être regardée comme titulaire d’une autorisation tacite. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation du propriétaire des parcelles litigieuses qu’elles sont exploitées par l’EARL Ferme de l’Ecureuil depuis le 1er janvier 2020. La commission des recours, pour considérer que ces parcelles s’inscrivaient dans le cadre d’un agrandissement de l’exploitation, ne s’est pas fondée, contrairement à ce que soutient l’entreprise requérante, sur le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté du 12 octobre 2021 mais bien sur celui, alors applicable, en date du 23 décembre 2015. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, l’EARL Ferme de l’Ecureuil ne saurait être regardée comme titulaire d’une autorisation tacite. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’EURL Ferme de l’Ecureuil a eu connaissance de la décision du 29 septembre 2021 au plus tard le 24 janvier 2023. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’EARL Ferme de l’Ecureuil n’est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2023.
10. En dernier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu’à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée.
11. La commission a fait application d’un taux correspondant à la moyenne entre les taux minimum et maximum mentionnés à l’article L. 331-7 cité au point 2, soit un montant d’environ 609 euros. Toutefois, eu égard aux manquements commis par l’entreprise requérante en dépit de la mise en demeure du 21 décembre 2022 et en l’absence de toute production d’élément relatif à sa situation, notamment financière, l’EARL Ferme de l’Ecureuil n’est pas fondée à soutenir que la sanction pécuniaire serait disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Ferme d’Ecureuil n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’EARL Ferme de l’Ecureuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Ferme de l’Ecureuil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Ferme de l’Ecureuil et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Enregistrement
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Érosion ·
- Mer ·
- Privatisation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Arbre ·
- Commune ·
- Associations ·
- Plantation ·
- Environnement ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Entretien ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.